Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2025, le 31 janvier 2025 à 15 h 14 et le même jour à 15 h 49, M. E demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il a fixé le pays de destination de son expulsion décidée par arrêté du 23 janvier 2024 du préfet du Pas-de-Calais ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 22 janvier 2025 en tant qu’il fixe le pays de destination de son expulsion :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il se trouverait isolé en Egypte ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, par suite, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’arrêté du 25 janvier 2025 le maintenant en rétention administrative :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
— les observations de Me Broisin, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu’une requête contre l’expulsion a été faite en détention, sans être transmise au tribunal et que le préfet n’établit pas le contraire ; il a une vie familiale en France ; la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a pas fait son service militaire ; il a constamment fait valoir les risques en cas de retour dans le pays d’origine, de sorte que la demande d’asile n’était pas dilatoire ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 21 décembre 1987 et faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais le 23 janvier 2024, demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il a fixé le pays de destination de cette expulsion et, d’autre part, l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 janvier 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la procédure spéciale, prévue à l’article L. 921-2 du même code auquel il renvoie, en cas, comme en l’espèce de placement de l’étranger en rétention administrative est applicable à l’égard des décisions qui y sont mentionnées, quelle que soit la mesure d’éloignement en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Tel n’est toutefois pas le cas des arrêtés d’expulsion et des décisions prises en vue de leur exécution. Par suite, en dehors des cas dans lesquels il est fait usage de la faculté de prendre une ordonnance, ouverte par l’article R. 222-1 du code de justice administrative, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d’annulation d’une décision fixant le pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, alors même que l’intéressé est maintenu en rétention et que l’arrêté d’expulsion n’a pas été contesté. Dès lors les conclusions de M. C dirigées contre la décision du 22 janvier 2025 fixant le pays de destination de l’arrêté d’expulsion du 23 janvier 2024 dont il a fait l’objet doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 janvier 2025 :
4. En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 62-2024-234 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A B, chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé de maintenir le requérant en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. C de comprendre et de discuter les motifs de cette décision et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Cette motivation établit en outre que le préfet du Pas-de-Calais qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C mais uniquement de ceux de nature à fonder utilement la décision attaquée, a procédé à l’examen de la situation personnelle de ce dernier avant de prendre cette décision.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
7. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier, c’est-à-dire des termes mêmes de la demande d’asile présentée par l’intéressé le 25 janvier 2025, que le préfet du Pas-de-Calais l’a informé de ses droits en rétention, conformément aux articles L. 741-9 et L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, il est vrai, M. C n’a pas été spécifiquement mis à même de présenter des observations sur la perspective de l’édiction d’une mesure de maintien en rétention administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été empêché de faire état de sa volonté éventuelle de solliciter le bénéfice de l’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du droit de M. C d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l 'article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui fait l’objet, ainsi qu’il a été dit, d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais, indique être entré en France en 2014 ou 2015. S’il mentionne avoir demandé l’asile en 2015 et de nouveau le 3 décembre 2024, alors qu’il était incarcéré depuis le 30 novembre 2022, il se borne à produire, à l’appui de ces allégations, un courrier qui aurait été rédigé à sa demande, sans élément sur l’envoi ou la réception de ce document. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait à plusieurs reprises obstacle à la délivrance d’un laisser-passer consulaire par son pays d’origine, cette circonstance ne suffit pas à attester d’une crainte particulière en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la demande d’asile déposée par M. C le 25 janvier 2025 alors qu’il était en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’expulsion dont il fait l’objet et, par suite, décider de le maintenir en rétention le temps de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui a au demeurant rejeté sa demande par décision du 28 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C dirigées contre l’arrêté du 25 janvier 2025 portant maintien en rétention ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision fixant le pays de destination de son expulsion sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.M. RiouLa greffière,
Signé
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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