Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2323302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2323302 le 10 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— alors qu’elle avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » ainsi que, au mois de juin 2023, un titre de séjour portant la mention « étudiant » ; par cette délivrance, le préfet doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation et à sa demande ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2424020 le 9 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour, elle a sollicité un changement de statut, afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; le titre retiré en date du 16 juillet 2024, portant la mention « étudiant » révèle la décision de rejet implicite de sa demande formulée à titre principal ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation et à sa demande ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet de police d’avoir saisi la commission du titre de séjour, avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les observations de Me Clouzeau, substituant Me Ottou, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 29 août 2004 à Bamako, est entrée en France au cours de l’année 2020, selon ses déclarations. Après avoir sollicité son admission au séjour auprès des services du préfet de police en 2022, Mme B s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 28 mars 2024, renouvelée au titre d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 22 décembre 2024. Par les requêtes susvisées, Mme B doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande initiale de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », révélée par la délivrance du titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 28 mars 2024, et, d’autre part, l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de changement de statut présentée dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, révélée par la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 23 avril 2024 au 22 décembre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2323302 et 2424020 présentées pour Mme B concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°2323302 :
3. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une décision implicite, révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Cette décision implicite est réputée avoir été prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
5. Mme B n’établit ni même n’allègue avoir sollicité, auprès du préfet de police, la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, de même que le moyen tiré du défaut de base légale dont serait entachée la décision attaquée.
6. En troisième lieu, alors que Mme B relève dans sa requête avoir pris contact avec l’autorité préfectorale, laquelle ayant indiqué que la mention du récépissé qui lui avait été délivré ne présumait pas de la nature du titre qui pourrait lui être effectivement attribué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de rejeter sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen de la demande ou de la situation de Mme B. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 375-3 du code civil : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; / () « et aux termes de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. / En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d’en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l’enfant dans sa famille n’a pas pu être organisé, une procédure d’admission à l’aide sociale à l’enfance ou, à défaut d’accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l’autorité judiciaire est engagée « . L’article R. 221-11 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : » I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / () / IV. Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire ".
9. Il résulte des dispositions citées au point qui précède que, pour l’application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance que s’il l’a été en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance de l’autorité judiciaire sur le fondement des articles 375-3 ou 375-5 du code civil.
10. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B, née le 29 août 2004, a été reçu en entretien par le dispositif d’évaluation de la minorité des jeunes étrangers isolés le 15 avril 2020, elle n’a fait l’objet d’un placement par ordonnance de l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article R. 375-5 du code civil qu’à compter du 22 octobre 2020, date à laquelle elle était âgée de plus de seize ans. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le champ desquelles n’entrait pas sa situation, pour contester la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, au regard des mêmes dispositions, dont serait entachée la décision attaquée doit de même être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B au titre de sa requête enregistrée sous le n°2323302 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement combiné des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°2424020 :
12. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une décision implicite, révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Cette décision implicite est réputée avoir été prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit par suite être écarté.
13. En deuxième lieu, Mme B n’établit ni même n’allègue avoir sollicité, auprès du préfet de police, la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, de même que le moyen tiré du défaut de base légale dont serait entachée la décision attaquée.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, avant de rejeter la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par Mme B, n’aurait pas procédé à l’examen de sa demande ou de sa situation.
15. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
16. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente sur le territoire français depuis l’année 2020, qu’elle y a bénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et qu’elle y a obtenu un baccalauréat professionnel avec mention. Mme B, qui indique dans sa requête envisager d’intégrer une formation en vue de devenir infirmière, soutient en outre ne plus disposer de liens avec sa famille dans son pays d’origine. Toutefois, nonobstant la qualité du parcours académique de l’intéressée, celle-ci ne justifie pas, par ces éléments, de liens sur le territoire français tels qu’en rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et en procédant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », conformément à sa demande présentée à titre subsidiaire, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance et de l’inexacte application des dispositions et stipulations citées aux deux points qui précèdent doit par suite être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
19. Eu égard à ce qui a été dit au point 17, Mme B ne doit pas être regardée comme remplissant effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, faute de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 19 que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B au titre de sa requête enregistrée sous le n°2424020 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement combiné des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ottou et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2424020/1-3
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