Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 janv. 2026, n° 2600084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 et 12 janvier 2026, Mme C… D…, agissant en qualité de représentante de ses fils mineurs, B… et A… E…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions portant exclusion des intéressés des jeunes sapeurs-pompiers du département des Vosges ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui communiquer l’intégralité du dossier disciplinaire et le cas échéant de reprendre la procédure en respectant le droit au contradictoire.
Elle soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
. le principe du contradictoire a été méconnu ;
. les sanctions ont été exécutées sans communication officielle et préalable ;
. il est porté atteinte aux droits des mineurs et de leurs représentants légaux, et à leur droit à une procédure équitable et proportionnée à l’âge et à la situation des enfants ;
. il n’est pas justifié de fait de nature à justifier une sanction aussi sévère ;
- l’urgence est caractérisée car la mise à exécution immédiate des sanctions cause un préjudice grave et amplifié par le fait qu’il s’agit d’enfants mineurs, au regard des conséquences d’une exclusion sur le plan moral, sur leur motivation et sur leur engagement, ainsi que sur la santé B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire./ A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme D… demande la suspension de l’exécution des décisions portant exclusion de ses deux fils mineurs des jeunes sapeurs-pompiers du département des Vosges. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. En l’absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. De plus, les courriers qu’elle produit, datés du 23 décembre 2025, se bornent à annoncer une future sanction, qui reste à édicter. Il suit de là que la requête de Mme D… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Nancy, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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