Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er sept. 2025, n° 2508777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Stephan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans l’attente du jugement de sa requête en annulation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Stephan au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 22 octobre 1983, qui a déposé le 18 octobre 2024, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, à savoir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2024, s’est vu notifier le 19 février 2025, via le même téléservice, la « clôture » de cette demande au motif que le dossier de cette même demande était resté incomplet et n’avait pu, par conséquent, être instruit, faute de contenir des éléments nominatifs montrant la contribution du père de son enfant français à l’entretien et à l’éducation de cet enfant durant les deux dernières années. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui aurait ainsi été opposé par le préfet de Seine-et-Marne.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Eu égard à son motif, tel qu’il a été rappelé ci-dessus au point 2, la décision dont Mme B a reçu notification le 19 février 2025 via la téléservice ANEF doit s’analyser non pas comme un refus de renouvellement de titre de séjour mais comme un refus d’enregistrement d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de l’intéressée tendant à la suspension de l’exécution d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour sont manifestement dépourvues d’objet et, dès lors, irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction dont elles sont assorties et les conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Stephan.
Fait à Melun, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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