Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 juil. 2025, n° 2507115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Guiorguieff, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le département de la Savoie a décidé de le changer d’affectation ;
2°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la mesure constitue une sanction déguisée et aurait dû être soumise au conseil de discipline ;
aucun intérêt de service ne justifie la mesure adoptée ; la mesure est contraire à la protection des lanceurs d’alerte de l’article L. 135-1 du code général de la fonction publique ; il appartenait au département de mettre en place un dispositif d’alerte en application de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense enregistrés 18 juillet 2025, le département de la Savoie, représenté par Me Crevaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme A… ;
les observations de Me Guiorguieff, pour M. B… ;
celles de Me Crevaux, pour le département de la Savoie.
La clôture de l’instruction a été reportée au 22 juillet 2025 à 10h.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 22 juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est fonctionnaire titulaire du département de la Savoie et a occupé un poste d’agent de maintenance des bâtiments de la cité scolaire Saint Exupéry à Bourg-Saint-Maurice. Des difficultés relationnelles au sein des équipes techniques ont justifié que soit diligentée une enquête administrative. A la suite du rapport d’enquête, un blâme a été prononcé à l’encontre de M. B…. Par l’arrêté attaqué, le président du département de la Savoie a prononcé la mutation dans l’intérêt du service du requérant.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige. Dans ces conditions les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Savoie, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Savoie présentées à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le département de la Savoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au département de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. A…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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