Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2309975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B… C… E…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par mois ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- alors qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral, cette décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 530 euros soit mise à la charge de M. C… E… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Vincente, représentant M. C… et de Me Urien, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté de la présidente du département des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2022, modifié le 16 août suivant, M. C… E… a été recruté par la collectivité et nommé dans le grade d’adjoint administratif territorial en qualité de stagiaire, pour une durée d’un an, à compter du 15 juillet 2022. Son stage a ensuite été prolongé pour compenser la durée de son placement en congé de maladie, intervenu le 12 juillet 2023. Alors qu’il exerçait ses fonctions à la maison départementale des aidants (MDDA), l’intéressé a, par un courrier du 22 mai 2023, sollicité sa mutation à la maison départementale des solidarités de territoire « Le nautile », demande à laquelle le département n’a pas fait droit. Par un courrier du 23 août 2023, il a également sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement moral dont il s’estimait victime sur son lieu de travail. Sa demande a été rejetée par une décision de l’autorité territoriale du 11 octobre 2023, dont M. C… E… demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ne ressort d’aucune des dispositions de l’arrêté du 28 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs du département du même jour que M. D… A…, directeur des ressources humaines et signataire de la décision attaquée, bénéficiait à cette date d’une délégation de signature en matière d’acceptation ou de refus des demandes de protection fonctionnelle présentées par les agents du département, une telle délégation ne pouvant se déduire de la part de celle donnée au point 4 pour signer les « courriers aux particuliers » tels que « c. notification d’arrêtés ou de décisions » et « d. notification de décisions défavorables ». Une telle délégation ne résulte pas davantage des autres rubriques de l’arrêté et notamment de celles précisées aux points 7 et 8 concernant la gestion du personnel et les ressources humaines. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… E… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2023 en raison de l’incompétence de son auteur.
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au département de réexaminer la demande de M. C… E… dans un délai de deux mois à compter de sa notification sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département demande sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département la somme que M. C… E… demande au titre des frais qu’il a exposés au titre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2023 de la présidente du département des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. C… E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… E… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… E… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière
Signé
F.L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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