Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 17 juil. 2025, n° 2500467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de son obligation de payer un trop perçu de revenu de solidarité active à hauteur de 7 252,71 euros pour la période de janvier à décembre 2020 ;
2°) d’annuler la pénalité administrative d’un montant de 1 500 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre la Ville de Paris au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision du 3 décembre 2024 de la Ville de Paris en tant qu’elle confirme le trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 252,71 euros pour la période de janvier à décembre 2020 est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du trop-perçu ;
- il est éligible au revenu de solidarité active pour l’année 2020 ;
- le trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 704,51 euros confirmé par la décision du 3 décembre 2024 est la conséquence d’une erreur naïve ; il est disposé à régulariser la somme indûment perçue sur cette période, à savoir 1 704,51 euros ;
- la pénalité administrative pour fraude est injuste et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours préalable présenté par M. A… à l’encontre d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 957,22 euros sur la période de janvier 2020 à juin 2021 est fondée ;
- elle est incompétente en matière de pénalité administrative ; la pénalité administrative est exclusivement gérée par le service contentieux de la caisse d’allocations familiales ; il appartenait à M. A… de former un recours gracieux auprès de la caisse à l’encontre de la décision lui ayant notifié une pénalité administrative pour fraude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été différée au 8 juillet 2025 à 17h00.
Par un courrier du 4 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision lui ayant notifié une pénalité administrative de 1 500 euros.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A… a déposé une demande de revenu de solidarité active (RSA) le 25 janvier 2020. Il a bénéficié de l’allocation RSA pour la période de janvier 2020 à juin 2021. Il a perçu un montant total de 1 679,22 euros de janvier à mars 2020, et de 7 278 euros d’avril 2020 à juin 2021. A la suite d’un réexamen de la situation de M. A…, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a constaté un premier indu pour la période d’avril 2020 à juin 2021, à hauteur de 7 278 euros, puis un second indu pour la période de janvier à mars 2020, à hauteur de 1 679,22 euros, et ce pour le motif commun suivant : « revenus salariaux non déclarés ». Par la suite, le directeur général de la CAF de Paris a, par un courrier du 23 décembre 2022, infligé à l’intéressé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, une pénalité administrative d’un montant de 1 500 euros pour fausses déclarations. Par un courrier du 14 novembre 2023, la Ville de Paris a informé M. A… du transfert par cette même caisse à la Ville de Paris des deux indus de RSA le concernant, et de l’émission prochaine d’un avis des sommes à payer par la Direction Régionale des Finances Publiques pour le remboursement de la somme en litige. Le débiteur intéressé a contesté cette décision en faisant valoir qu’il ne s’était pas rémunéré lors du premier exercice comptable de 14 mois de sa société, de novembre 2019 à décembre 2020, et qu’il acceptait de rembourser le trop-perçu pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021. Par une décision du 3 décembre 2024, la Ville de Paris a confirmé l’indu de RSA. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2024 en tant qu’elle a confirmé l’indu de RSA à hauteur de 7 252,71 euros pour la période de janvier à décembre 2020, et de le décharger de son obligation de cette somme. Il doit par ailleurs être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du directeur général de la CAF de Paris du 23 décembre 2022 mettant à sa charge une pénalité de 1 500 euros.
Sur les conclusions relatives à la pénalité administrative :
2.
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. / (…) ». En vertu de l’article L. 114-17-2 du même code, dans sa version applicable à la date du présent jugement, la pénalité que le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17 peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
3.
M. A… demande l’annulation de la décision de la CAF de Paris lui ayant infligé une amende administrative de 1 500 euros et la décharge du paiement de cette somme. La contestation d’une pénalité administrative prononcée en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la pénalité administrative de 1 500 euros doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à l’indu RSA :
4.
Aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. (…) / L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5.
M. A… a déposé une demande de RSA le 25 janvier 2020 en déclarant être au chômage depuis le 1er janvier 2020, et n’avoir perçu aucune ressource sur les trois mois ayant précédé sa demande. Allocataire du RSA à compter le 1er janvier 2020, il a bénéficié de l’allocation pour la période de janvier 2020 à juin 2021 compte tenu de ressources nulles indiquées dans ses déclarations trimestrielles de ressources d’octobre 2019 à mars 2021, à l’exception de 350 euros de « revenus non salariés » en janvier 2021. M. A… a fait l’objet au mois de juin 2021 d’un contrôle de sa situation et de ses ressources, sans toutefois répondre aux sollicitations de la CAF de Paris. Il résulte de l’instruction, notamment d’un rapport interne, établi le 29 décembre 2021 par la CAF de Paris, que l’allocataire, travailleur indépendant, président de trois sociétés par actions simplifiées, avait déclaré aux services fiscaux pour l’année 2020 des revenus d’un montant total de 51 393, soit une moyenne mensuelle de 4 282 euros.
6.
M. A… soutient qu’en qualité de dirigeant non salarié de la société par action simplifiée « France isolant », créée le 15 novembre 2019, avec option pour l’impôt sur le revenu, il n’a perçu aucun revenu professionnel avant le 31 décembre 2019, date de clôture du premier exercice comptable de cette société. A l’appui, il produit l’extrait Kbis de la société, et un procès-verbal d’assemblée générale du 9 février 2020 attestant de sa non rémunération sur cette période. Il soutient également qu’en qualité de dirigeant non salarié de la société par action simplifiée « BM Capital », créée en avril 2020 et est soumise à l’impôt sur les sociétés, il n’a perçu ni distribué aucun revenu professionnel, sous forme de dividende ou de salaire, jusqu’au 31 décembre 2021, date de clôture du premier exercice comptable de cette société, et que des bénéfices dégagés par la société au 31 décembre 2021, d’un montant de 10 220 euros ont été affectés à ses réserves légales. A l’appui, il produit l’extrait Kbis de la société et un procès-verbal d’assemblée générale du 4 mars 2022. Il soutient enfin que la société par action simplifié « Apssa France », dont il serait le dirigeant depuis janvier 2022, n’est pas concerné par la période d’indus. Toutefois, les éléments produits par M. A… ne permettent pas de contredire utilement les pièces produites en défense relatives à la déclaration par l’allocataire à l’administration fiscale de 51 393 euros au titre des revenus perçus en 2020. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle a confirmé l’indu de RSA à hauteur de 7 252,71 euros pour la période de janvier à décembre 2020, serait entachée d’une erreur d’appréciation.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions relatives à l’indu RSA d’un montant de 7 252,71 euros pour la période de janvier à décembre 2020 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation de la décision du 23 décembre 2022 du directeur général de la CAF de Paris mettant à sa charge une pénalité de 1 500 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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