Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juin 2025, n° 2504400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de répondre à la demande de protection contre l’éloignement qu’elle a formulée et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une feuille de route lui a été remise par la préfecture de l’Aveyron, qui prévoit son éloignement le 1er juillet 2025 ;
— elle a présenté une demande de réexamen de sa situation sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 octobre 2024, le préfet de l’Aveyron a édicté un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à l’encontre de Mme B, ressortissante arménienne née le 19 avril 1994. Par un jugement n° 2407920 du 28 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté la requête présentée par Mme B contre cet arrêté. Le 16 juin 2025, le préfet de l’Aveyron a convoqué Mme B, qui avait été précédemment assignée à résidence, pour lui remettre une feuille de route en vue de son éloignement vers l’Arménie le 1er juillet 2025.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-3 ».
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours ».
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai d’un mois suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
5. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. En l’espèce, Mme B fait valoir qu’elle a présenté au préfet de l’Aveyron une demande de protection contre l’éloignement le 6 mai 2025 en faisant valoir son droit à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-1 de ce code, au motif qu’elle vit une relation amoureuse avec l’une de ses compatriotes et que son homosexualité l’exposerait à des mauvais traitements en cas de retour en Arménie en raison du rigorisme religieux de sa famille. Toutefois, il résulte des pièces qu’elle produit qu’elle a noué cette relation au cours de l’année 2022 et que l’ancrage religieux de sa famille remonte à de nombreuses années. Dès lors, la demande de protection contre l’éloignement formulée par la requérante ne repose pas sur des faits nouveaux par rapport à ceux soumis à l’administration lors de l’examen de sa précédente demande de titre de séjour. Par ailleurs, le juge compétent pour examiner la légalité de l’obligation de quitter le territoire français en cause a statué. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 30 octobre 2024 emporterait des effets qui excèderaient ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution, de telle sorte qu’elle ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Par suite, la requête de Mme B est manifestement infondée et doit donc être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions tenant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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