Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 mars 2025, n° 2305245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. C B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le sous-préfet de Vienne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de suspension est entachée :
— d’insuffisance de motivation en application de l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation professionnelle de dirigeant de plusieurs sociétés lui imposant de nombreux déplacements sur un large territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 juillet 2023, le sous-préfet de Vienne, par délégation du préfet de l’Isère, a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de cinq mois à la suite de l’infraction commise le 22 juillet 2023, le requérant ayant été intercepté lors d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h à 16h50 sur la commune de Saint Barthélemy. M. B demande l’annulation de cette décision de suspension de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté du 24 juillet 2023 :
2. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L.121-5, L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6 et 9 ainsi que des articles réglementaires du code de la route, ces articles fondant la mesure de suspension du permis de conduire. En outre, l’arrêté précise les circonstances de l’interpellation du requérant, ainsi que le fait qu’il conduisait à une vitesse retenue de 121 km/h sur une voie où la vitesse est limitée à 80 km/h soit un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h. L’arrêté mentionne aussi que ce comportement présentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Ainsi la décision de suspension du permis de conduire du requérant comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () ». Selon l’article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;() II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. "
5. Le requérant fait valoir que sa situation professionnelle de dirigeant de plusieurs sociétés lui impose, sur un large territoire, de nombreux déplacements pour lesquels son permis de conduire lui est indispensable et que la durée de suspension de son permis de conduire imposée par le préfet n’est pas justifiée par les nécessités d’ordre public eu égard à sa situation professionnelle. Toutefois il est constant que tous les automobilistes sont soumis au code de la route, en l’espèce aux limitations de vitesses destinées à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère en décidant d’une suspension de permis de conduire de cinq mois pour l’excès de vitesse constaté, n’a pas commis d’erreur d’appréciation tant sur le principe que sur la durée de la suspension de permis de conduire litigieuse.
Sur les autres conclusions :
6. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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