Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application des articles et R. 922-4, R. 922-17 et R. 922-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. A… B….
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Nancy et un mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2026, M. B…, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet du Jura a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer dans les cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, et à défaut, d’enjoindre au préfet du Jura, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de 1 mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elles est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui refusant le délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026 aux greffes du tribunal administratif de Nancy, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- et les observations de Me Lutz pour M. B…, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant brésilien né le 31 janvier 1991, est entré régulièrement en France le 23 août 2022 sous couvert d’un passeport brésilien non soumis à visa. L’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans demander la régularisation de sa situation au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet du Jura a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. En l’état des pièces du dossier, M. B… se prévaut du fait qu’il est arrivé en France en 2022. Il ne fournit au tribunal aucune précision quant à une éventuelle intégration personnelle, familiale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en l’état des éléments du dossier, le préfet du Jura n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a édicté la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par conséquent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour les mêmes raisons, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
4. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé au requérant. Par suite, le préfet était légalement fondé à prononcer à l’encontre du requérant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce qui a été exposé à l’audience, le préfet ne s’est pas fondé sur la circonstance que la présence en France du requérant présente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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