Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 28 déc. 2023, n° 2102792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, Mme A C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 septembre 2021 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement au titre de la période du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2018 d’un montant de 145,48 euros.
Elle soutient que son contrat de bail avait pris fin en octobre 2020, mais qu’elle a procédé au versement d’un loyer supplémentaire afin de régulariser sa situation relative aux deux années précédentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 14 décembre 2023 à 11 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, bénéficiaire de l’allocation de logement sociale, s’est vu notifier le 11 décembre 2018 par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Landes un trop-perçu d’un montant de 258 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 31 novembre 2018. A compter du mois d’octobre 2018, à la suite de son déménagement dans la commune de Bayonne, Mme C a été affiliée auprès de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, à laquelle l’indu a été transféré. L’intéressée en a été informée par un courrier de la CAF des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 avril 2020, par lequel des retenues sur prestations ont été effectuées et le solde de l’indu ramené à 145,48 euros. Par la suite, la requérante ne bénéficiant plus de prestations, et n’ayant pas remboursé sa dette, une mise en demeure lui a été adressée le 4 mars 2021. Celle-ci étant restée infructueuse, le directeur de la CAF des Pyrénées-Atlantiques a émis à son encontre une contrainte en vue du recouvrement de l’indu d’un solde de 145,48 euros le 14 septembre 2021. Par la présente requête, Mme C forme opposition à cette contrainte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . L’article L. 821-2 du même code prévoit : » Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale « . Par ailleurs, aux termes de l’article L.823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . En vertu de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : » Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire « . Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 dudit code : » Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 542-3 du code de la sécurité sociale alors applicable : " L’allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale. / Le droit s’éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l’allocataire ou de son conjoint ou d’une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès. / Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l’allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l’allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l’ouverture et pour l’extinction des droits. / Toutefois, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l’une des conventions mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation, le droit à l’allocation de logement, le cas échéant : a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies ; b) S’éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ". Le b) du 4ème alinéa de l’article D. 542-3 précité du code de la sécurité sociale concerne l’hypothèse dans laquelle le bénéficiaire quitte un logement éligible à l’allocation de logement pour un autre logement aidé pour éviter l’interruption du versement de l’aide. Par suite, dans l’hypothèse d’un déménagement sans nouvelle location d’un logement aidé, le droit au versement de l’allocation de logement s’éteint à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies sauf en cas de décès de l’allocataire, de son conjoint ou d’une personne à charge.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations de la requérante et de sa déclaration de changement d’adresse effectuée auprès de la CAF, que Mme C a déménagé à compter du 10 octobre 2018 dans son nouveau logement à Bayonne, qui constituait sa résidence principale dès cette date, et qu’elle n’était donc plus en droit de percevoir l’allocation de logement sociale pour son ancien logement de Dax pour les mois d’octobre et de novembre 2018. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques est fondée à réclamer à la requérante l’indu mis à sa charge au titre de l’aide au logement qu’elle a perçue pour les mois d’octobre et de novembre 2018. La circonstance qu’elle se soit acquittée de loyers supplémentaires pour son ancien logement jusqu’au mois de décembre 2018 afin de régulariser sa situation est sans incidence sur le bien-fondé de cette créance.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à former opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques le 14 septembre 2021 et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. BLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2102792
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