Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2415371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 octobre 2024, 11 décembre 2024, 13 janvier 2025 et 2 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Boamah, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 314-8 et L. 313-11 et L. 313-14-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de plus de cinq années de résidence en France ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 5411-3 du code du travail ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour ne lui a jamais été communiqué, son sens ne lui ayant été indiqué qu’oralement à la suite de la séance, ce qui ne lui permet pas plus de vérifier la régularité de la composition de la commission ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa sœur et ses amies résident en France et qu’elle est bénévole depuis huit ans dans une association de soutien scolaire.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
-et les observations de Me Boamah, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 29 janvier 1978, entrée en France le 23 janvier 2010 selon ses déclarations, a sollicité, le 25 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 2 janvier 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ».
Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
Mme B… soutient, sans être contredite, que l’avis de la commission du titre de séjour, saisie en raison de sa présence en France depuis plus de dix ans, ne lui a pas été communiqué avant l’édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige, en méconnaissance des dispositions précitées. Le préfet du Val-d’Oise, qui a pris en compte l’avis défavorable émis par cette commission au soutien de l’arrêté attaqué, a ainsi méconnu les dispositions précitées, privant de ce fait l’intéressée d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas en l’état de l’instruction de nature à fonder une annulation, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, que le préfet du Val-d’Oise réexamine la demande de titre de séjour de Mme B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B….
DECIDE :
L’arrêté du 2 janvier 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme A… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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