Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juin 2025, n° 2503156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A B C, représentée par Me Faure, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. En premier lieu, Mme B C se borne à faire valoir qu’elle percevrait la somme de 1 400 euros en moyenne au titre de ses salaires. Cette allégation n’est manifestement pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé au regard des conditions légales et réglementaires du regroupement familial.
3. En second lieu, Mme B C se borne à faire valoir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait de la séparation entre elle-même et ses enfants, nés en 2010 et 2006. En l’absence de tout élément relatif à l’existence et à l’intensité des liens existant entre Mme B C et ses enfants, cette allégation n’est manifestement pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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