Annulation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2408082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire présenté à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, enregistrés les 8 août 2024 et 16 septembre 2024, Mme B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui accorder une remise de la dette de revenu de solidarité active d’un montant de 2 097 euros référencée INK 004 ;
2°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui accorder une remise de la dette de revenu de solidarité active d’un montant de 2 166,14 euros référencée INK 002 ;
3°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui accorder une remise de la dette de revenu de solidarité active d’un montant de 2 850 euros référencée INK 006 ;
4°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, lui a accordé une remise de la dette de revenu de solidarité active d’un montant de 4 509 euros référencée INK 005 ;
5°) de lui accorder une remise totale de ces dettes.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier de l’allocataire le 11 septembre 2024 en vertu de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, qui a été communiqué.
Par courrier en date du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, pour défaut d’intérêt pour agir des conclusions dirigées contre la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, lui a accordé une remise de la dette de revenu de solidarité active d’un montant de 4 509 euros référencée INK 005 dès lors que la requérante a elle-même sollicité cette remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… a été bénéficiaire de revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis 2009. Par quatre décisions en date du 18 juin 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de ces dettes.
Sur les conclusions relatives à la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de la dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 509 euros référencé INK 005 :
2.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a sollicité, par courrier du 28 février 2020, une remise de dette s’agissant notamment de cet indu. Dès lors, la demande de l’intéressée ayant été satisfaite, Mme C… n’a pas intérêt à contester la décision lui accordant la remise de sa dette référencée INK 005 Par suite, les conclusions à fin d’annulation à l’encontre de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de la dette de revenu de solidarité active d’un montant de 4 509 euros référencée INK 005 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions relatives à l’encontre des décisions du 18 juin 2024 portant refus de remise de ses dettes référencées INK 002, INK 004 et INK 006 :
3.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».».
4.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6.
D’une part, Mme C… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge dont les soldes s’élèvent à 2 850, 2 166,14 et 2 097 euros. Il résulte de l’instruction que le foyer de Mme C…, qui est isolée avec un enfant majeur handicapé à sa charge, n’a pour revenu qu’un revenu de solidarité active dont le montant s’élève à 98 euros, l’allocation aux adultes handicapés de 1 016 euros perçue par sa fille A… ainsi qu’un loyer en indivision d’un montant de 400 euros. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les charges de l’intéressée comprennent un loyer d’un montant de 900 euros de diverses factures d’énergie s’élevant à 35 euros. D’autre part, Mme C… soutient qu’elle ignorait devoir déclarer les loyers perçus en indivision, il résulte de l’instruction que l’intéressée a déclaré à l’administration qu’elle « [croyait] en haute bonne foi qu’un bien qui venait d’un héritage ne pouvait être considéré comme un revenu » et que le bien pour lequel elle perçoit ses revenus n’est pas occupé de manière permanente. Contrairement à ce que soutient le département en défense, la seule circonstance que l’intéressée n’avait pas déclaré des revenus locatifs provenant d’un héritage de manière répétée, eu égard à la nature de ces ressources, n’établit, par elle-même, l’absence de bonne foi ou d’une fraude. Dans ces conditions, les sommes laissées à sa charge excèdent manifestement ses capacités contributives et il y a lieu d’accorder à Mme C… dont le comportement frauduleux n’est pas établi, une remise totale de ses dettes de revenu de solidarité active, dont les soldes s’élèvent à 2 850, 2 166,14 et 2 097 euros.
7.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation des décisions en date du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette de ces indus références INK 002, INK 004 et INK 006 et de lui accorder la remise totale de ces dettes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de la dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 097 euros référencé INK 004 est annulée.
Article 2 : La décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de la dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 166,14 euros référencé INK 002 est annulée.
Article 3 : La décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de la dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 850 euros référencé INK 006 est annulée.
Article 4 : Il est accordé à Mme C… une remise totale des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 2 850, 2 166,14 et 2 097 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakdhari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Atteinte ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Police
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Sérieux
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Comités ·
- Décret ·
- Avis du conseil ·
- Titre ·
- Recette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien
- Asile ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Logement
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Recours gracieux ·
- Corse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Usage de stupéfiants ·
- Suspension ·
- Police judiciaire ·
- Toxicologie ·
- Examen ·
- Test ·
- Médecine ·
- Administration
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bangladesh ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Urgence ·
- Contrat d'engagement ·
- Service ·
- Légalité ·
- Défense ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Périodique ·
- Légalité ·
- Education ·
- Résultat scolaire ·
- Évaluation ·
- Exécution
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Technique ·
- Commune ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Enfant ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.