Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 mars 2026, n° 2601340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Laillet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Lozère de l’académie de Montpellier a rejeté leur demande d’exécution de la décision du 29 février 2024 de la maison départementale des personnes handicapées de Lozère, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’Éducation nationale de Lozère appartenant à l’académie de Montpellier de procéder à la désignation d’une AESH à taux plein pour C… D… couvrant l’intégralité du temps d’inclusion, en application de la décision d’attribution de la MDPH de Lozère en date du 29 février 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre, la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-leur requête est recevable ;
-la condition d’urgence est remplie dès lors que l’enfant scolarisé en classe de 3ème a besoin de la reprise intégrale de son accompagnement par une AESH pour pouvoir poursuivre sa scolarité, qu’il est privé d’une aide reconnue nécessaire par décision du 28 février 2024 de la MDPH, que le GEVA-SCO décrit précisément les difficultés de l’enfant et souligne la nécessité de son accompagnement par l’AESH pour l’aider à comprendre les consignes et suivre les enseignements, que le bulletin scolaire, le livret périodique d’évaluation et les cahiers de l’enfant témoignent de la nécessité de respecter le temps aidé, que ses résultats scolaires sont impactés et pourront avoir des incidences sur son orientation ;
-la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
-elle fait obstacle à la mise en œuvre effective du droit à l’éducation ;
-la décision est entachée d’erreur de droit ;
-elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
-elle porte atteinte au droit fondamental de l’éducation et à la non-discrimination.
Vu :
-la décision attaquée ;
-la requête n°2601224 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision contestée ;
-la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B… comme juge des référés ;
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. D… soutient que son enfant C… D… scolarisé en classe de 3ème a besoin de la reprise intégrale de son accompagnement par un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) pour pouvoir poursuivre sa scolarité, qu’il est privé d’une aide reconnue nécessaire par décision du 28 février 2024 de la maison départementale des personnes en situation de handicap, que le Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-sco) de l’enfant décrit précisément les difficultés de ce dernier et souligne la nécessité de son accompagnement par un AESH pour l’aider à comprendre les consignes et suivre les enseignements, que le bulletin scolaire, le livret périodique d’évaluation et les cahiers de l’enfant témoignent de la nécessité de respecter le temps aidé, que ses résultats scolaires sont impactés et pourront avoir des incidences sur son orientation. Toutefois, le requérant expose dans ses écritures que son fils ne bénéficie plus de la présence de l’AESH sur plusieurs temps d’inclusion en classe ordinaire depuis le 5 janvier 2026. Il produit à l’appui de ses dires un relevé manuscrit d’absence de l’AESH depuis le 5 janvier 2026. Il ne produit cependant aucun document de nature à démontrer l’incidence qu’ont eu ces absences sur le parcours scolaire de son enfant dès lors qu’il se borne à produire un bulletin scolaire du 1er trimestre de l’année 2025-2026, un devoir de chimie non daté, un livret périodique d’évaluation du 1er trimestre 2025-2026, un bilan Geva-Sco du 6 novembre 2025 et des certificats médicaux antérieurs à la période d’absence de l’AESH. Par suite, le requérant ne justifie pas, par les éléments produits à l’appui de sa requête, que la décision dont la suspension est demandée aurait eu sur la situation de son enfant une incidence suffisamment grave et immédiate pour justifier que le juge statue dans de brefs délais. Ainsi, la condition tenant à l’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions, qu’il y a lieu de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Nîmes, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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