Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2300979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme C… B…, représentée par Me Broc, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°330 émis le 14 octobre 2022 par la commune du Plan-de-la-Tour pour un montant de 6 801,26 euros, ensemble la décision du rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 6 801,26 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Plan-de-la-Tour une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que le bordereau a été signé par la maire de la commune ;
- les bases de liquidation de la créance réclamée sont insuffisamment motivées ;
- les demi-traitements exigés au titre de ladite créance ne présentent pas un caractère provisoire de telle sorte qu’ils sont acquis ;
- elle a été placée en disponibilité d’office pour raisons médicales depuis le 10 septembre 2021 alors que les parties s’accordent pour reconnaître qu’elle aurait dû être placée à la retraite pour invalidité définitive et absolue.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, la commune du Plan-de-la-Tour, représentée par Me Gaulmin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… B… la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les pièces demandées ont été produites par la requérante, enregistrées le 1er décembre 2022 et communiquées, puis par la commune, enregistrées le 10 décembre 2022 et également communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaulmin pour la commune du Plan-de-la-Tour.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, adjointe administrative au sein de la commune du Plan-de-la-Tour, a été placée au congé de maladie ordinaire du 7 mai 2018 au 7 août 2019, puis en congé
de longue maladie, renouvelé jusqu’au 7 septembre 2021. Par arrêté du 15 novembre 2021,
cette dernière a été ensuite placée en disponibilité d’office pour raisons médicales
à compter du 11 septembre 2021, dans l’attente de l’avis du comité médical, étant rémunérée
à demi-traitement pendant cette période. Par courrier du 16 novembre 2021, réceptionné
le 29 novembre 2021 par l’intéressée, la commune du Plan-de-la-Tour l’a informée qu’elle aurait dû reprendre l’exercice de ses fonctions le 11 septembre 2021 mais qu’eu égard à son recours auprès du comité médical supérieur, son placement en disponibilité d’office pour raisons médicales a été prononcé à titre conservatoire de telle sorte que, dans l’hypothèse où sa reprise était confirmée par ledit comité, elle serait redevable de l’intégralité des rémunérations perçues depuis le 11 septembre 2021. Puis, par arrêté du 22 juin 2022, la commune a prononcé, d’une part, le placement en disponibilité d’office pour raisons médicales de Mme A… B…
du 10 septembre 2021 au 9 juin 2022, d’autre part, qu’elle ne percevrait aucune rémunération durant cette période. Ainsi, par un titre de perception du 14 octobre 2022 émis pour ladite commune, la trésorerie de Fréjus a procédé au recouvrement de la somme de 6 801,26 euros à l’encontre de Mme A… B…. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de ce titre de perception et sa décharge du paiement de cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret susvisé
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases
de la liquidation (…) ». En vertu de ces dispositions, tout état exécutoire doit indiquer les bases
de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que l’avis de paiement attaqué mentionne « trop perçu
19/09/ 21-30/05/22 suite droit indemn coord- 14/10/22 ». Si la requérante reconnaît que ledit avis mentionne la nature de la créance, elle soutient qu’il ne comporte pas d’indication chiffrée
des bases de liquidation. La commune du Plan-de-la-Tour fait valoir que lesdites bases lui ont été communiquées antérieurement, par un courriel qui lui a été adressé le 15 novembre 2021, confirmé par une lettre du 16 novembre 2021. Toutefois, il ressort de ces deux correspondances que ladite commune s’est bornée à informer Mme A… B… que son placement en disponibilité d’office pour raisons médicales à titre conservatoire impliquait qu’il pourrait lui être exiger
de reverser les traitements perçus durant cette période, sans pour autant qu’elle puisse déterminer, avant que l’avis de paiement attaqué lui soit notifié, les sommes qui pourraient lui être exigées.
En outre, l’avis de paiement attaqué réclame le paiement des indemnités trop perçues
du 19 septembre 2021 au 30 mai 2022, alors que l’arrêté du 22 juin 2022 précité place Mme D… en disponibilité d’office pour raisons médicales, sans versement de rémunération,
du 10 septembre 2021 jusqu’au 10 juin 2022, soit durant une période différente. Par ailleurs et
en toute hypothèse, l’avis des sommes à payer attaqué ne comporte aucune référence au courriel du 15 novembre 2021 et à la lettre du 16 novembre 2021 précités, en méconnaissance
des dispositions citées au point 5. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée tel que l’exige les dispositions citées au point 5 et la requérante est fondée à en demande l’annulation sur ce fondement.
En second lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris
pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux :
« (…) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période
de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise
de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé
le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ». Aux termes de l’article 37 de ce même décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration
de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
/ Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis
de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement
est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration,
de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
Selon ces dispositions, lorsque le fonctionnaire, à l’issue d’un congé de longue maladie, ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au versement d’un demi-traitement pendant
la durée de la procédure nécessitant l’avis du conseil médical ou, le cas échéant, de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour ce qui concerne
son admission à la retraite. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité,
le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin
des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien
du demi-traitement prévu par les dispositions de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit à ce versement. Il s’ensuit, plus particulièrement,
que lorsque l’agent est admis rétroactivement à la retraite par la CNRACL et qu’à ce titre
il bénéficie effectivement d’un versement d’arriérés de pension, son employeur n’est pas pour autant en droit de demander le reversement de ces demi-traitements qui restent acquis à l’agent.
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 15 novembre 2021, la commune
du Plan-de-la-Tour a placé Mme A… B… en disponibilité d’office pour maladie à compter du 11 septembre 2021, « rémunérée à demi-traitement dans l’attente de l’avis du comité médical ». Parallèlement, par un courrier du 16 novembre 2021, la commune lui a indiqué que si le comité médical se prononçait favorablement à sa reprise professionnelle, les demi-traitements perçus
à compter du 11 septembre 2021 devront être remboursés. Par un avis du 5 mai 2022, le conseil médical a rendu un avis favorable au placement de Mme A… B… en disponibilité d’office pour raisons médicales à compter du 10 septembre 2021, durant 9 mois, puis l’a reconnue apte
à la reprise de ses fonctions. Par la suite, les avis successifs du conseil médical des 6 octobre 2022, 11 janvier 2024 et 7 novembre 2024 se sont prononcés favorablement au renouvellement
de sa disponibilité d’office pour raison médicale, relevant son inaptitude temporaire,
puis définitive à reprendre ses fonctions.
La commune a alors ordonné l’émission d’un titre de recette auprès de la Trésorerie de Fréjus aux fins de recouvrer une créance ayant pour objet « trop perçu 19/09/ 21-30/05/22 suite droit indemn coord- 14/10/22 ». Toutefois, d’une part et tel qu’il a été dit au point 3, les bases de liquidation mentionnées sur le titre de recette ne permettent pas d’apprécier la période du trop-perçu dont se prévaut la commune. D’autre part, ni le titre de recette, ni les écritures des parties, ainsi que les pièces qu’elles produisent, ne permettent de déterminer la nature dudit trop-perçu, soit des demi-traitements dans l’attente d’une décision de la commune nécessitant l’avis du conseil médical, soit des indemnités de coordination. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à demander, en l’état des pièces du dossier, d’être déchargée du paiement de la somme de 6 801,26 euros qui lui est réclamée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… est seulement fondée
à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis par la commune du Plan-de-la-Tour le 14 octobre 2022. Il appartiendra à la commune du Plan-de-la-Tour, s’il elle s’y croit fondée,
de prendre un nouvel arrêté indiquant de manière précise les bases de la liquidation du trop-perçu.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce que la somme demandée par la commune du Plan-de-la-Tour au titre des frais exposés
par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme A… B… qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge la commune
du Plan-de-la-Tour la somme demandée par Mme A… B… au titre des frais exposés
par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis par la commune du Plan-de-la-Tour, à l’encontre
de Mme A… B…, le 14 octobre 2022 pour le recouvrement d’une somme de 6 801,26 euros est annulé.
Article 2 : La commune du Plan-de-la-Tour versera à Mme A… B… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Plan-de-la-Tour présentées sur le fondement
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… B… et à la commune
du Plan-de-la-Tour.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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