Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 25 juil. 2025, n° 2205325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 3F » du 4 mars 2022 par laquelle le sous-préfet des Sables d’Olonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet des Sables d’Olonne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 221-13 du code de la route ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles R. 235-3 du code de la route et de l’arrêté du 5 septembre 2001.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 14 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de constatation est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l’arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juillet 2025 à 10 euros 30.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 3F » du 4 mars 2022, le sous-préfet des Sables d’Olonne a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… A… pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision prononçant la suspension d’un permis de conduire doit être motivée. L’obligation de motiver une décision a pour objet d’imposer à l’autorité administrative d’énoncer, dans l’acte formalisant cette décision, les considérations de droit et de fait qui la fondent afin de permettre à la personne qui en est la destinataire de cerner, de manière précise, le motif retenu par l’autorité administrative pour l’opposer.
3. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L.121-5, L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6 et 9 et notamment l’article R. 235-5 du code de la route ainsi que des articles réglementaires du code de la route, du même code, ces articles fondant la mesure de suspension du permis de conduire. En outre, l’arrêté précise les circonstances de l’interpellation du requérant, et notamment que des vérifications ont établi que l’intéressé avait fait usage de stupéfiants ou plantes classées comme stupéfiants. L’arrêté mentionne aussi que ce comportement présentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Ainsi la décision de suspension du permis de conduire du requérant comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;(…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures ou dans les cent-vingt heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article
L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a été contrôlé par les services de gendarmerie le 1er mars 2022 à 14 heures 50 alors qu’il circulait avec son véhicule sur la commune de Beaulieu sous-la-Roche. Lors de ce contrôle, la conduite sous l’emprise de produit classés comme stupéfiants a été constatée. Le test de dépistage positif au cannabis a été confirmé par le rapport d’analyse du 3 mars 2022 du service de toxicologie et pharmacocinétique du CHU de Poitiers. Eu égard à la gravité de l’infraction commise ainsi qu’au danger que représentait le requérant pour les autres usagers de la route et pour lui-même, le préfet a légalement pu se prévaloir des dispositions du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration pour prendre sa décision dans les cent-vingt heures suivant la rétention du permis de conduire du requérant. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ».
8. Si, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel cette visite doit être effectuée et la nature des examens auxquels il est tenu de se soumettre, leur méconnaissance a seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que l’autorité préfectorale refuse la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension. En revanche, la circonstance que le préfet ne précise pas la nature de l’examen médical requis est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension du permis de conduire. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ».
10. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : « I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive (…) ». Aux termes de l’article 10 du même arrêté : « Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. – En cas d’analyse salivaire : / 1° S’agissant des cannabiniques : / – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) (…).
11. D’une part, il ne résulte ni des termes des dispositions précitées, ni d’aucune disposition législative ou réglementaire, que le préfet soit dans l’obligation de mentionner dans un arrêté de suspension de permis de conduire la procédure de dépistage des produits stupéfiants prévue par l’article R. 235-3 du code de la route et l’arrêté du 5 septembre 2001, qui, au demeurant, a été abrogé par l’arrêté du 13 décembre 2016, et l’identité des agents y ayant participé. Le moyen tiré de ce que ces informations ne figurent pas dans la décision attaquée ne peut dès lors qu’être écarté.
12. D’autre part, le requérant soutient que la décision attaquée ne décrit pas la procédure de dépistage des stupéfiants dans le sang utilisée pour mettre en évidence sa consommation et ainsi apprécier la régularité des tests effectués, il tend ainsi à remettre en cause l’élément matériel de l’infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’analyse du service de toxicologie et pharmacocinétique du CHU de Poitiers, que la recherche de stupéfiants de M. A… du 3 mars 2022 a été effectuée dans la salive de l’intéressé qui n’a donc pas fait l’objet d’un dépistage par prélèvement sanguin mais par prélèvement salivaire. Dès lors, cette branche du moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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