Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Vigie Liberté » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, l’association « Vigie Liberté », représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 portant interdiction d’activités constitutives de trouble à la tranquillité publique et à l’ordre public sur des secteurs délimités de la ville de Dammarie-les-Lys applicable jusqu’au 31 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys la somme de 2 000 euros à lui verser en vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que par un arrêté en date du 8 octobre 2025, la commune de Dammarie-les-Lys a interdit, d’une part, l’occupation de manière prolongée en station debout, assise ou allongée des voies publiques par des individus « seuls » ou des regroupements de personnes et, d’autre part, la consommation de boissons alcooliques ou alcoolisées, à compter de la date de la publication de l’arrêté jusqu’au 31 décembre 2025, tous les jours de la semaine, de 12 h à 14 h et de 18 h à 02 h.
Elle soutient que son intérêt à agir est établi, eu égard à son objet statutaire et à sa compétence nationale, que la condition d’urgence est satisfaite car l’arrêté est entré en vigueur, et, sur le doute sérieux, que le maire de la commune est manifestement incompétent pour édicter cette mesure de police administrative car elle est en zone de police d’Etat et qu’elle est entachée d’une erreur de droit car elle porte atteinte à la liberté d’aller et de venir, n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée et porte atteinte à la liberté d’utilisation du domaine public.
La requête a été communiquée à la commune de Dammarie-les-Lys le 3 novembre 2025 qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2515820, l’association « Vigie Liberté » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence de l’association requérante et de la commune de Dammarie-les-Lys, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 octobre 2025, le maire de la commune de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), a interdit, sur le fondement des articles L. 2122-24 et suivants et L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, « l’occupation de manière prolongée en station debout, assise ou allongée des voies publiques par des individus seuls ou des regroupements de personnes, que cette occupation soit accompagnée ou non de sollicitations à l’égard des passants, lorsqu’elle est de nature à entraver la libre circulation des personnes, à porter atteinte à la tranquillité publique notamment lorsqu’elle s’accompagne de nuisances sonores, ou à la salubrité publique » ainsi que la consommation de boissons alcoolisées, sur certaines voies de la commune, , entre 12 heures et 14 heures et entre 18 heures et 2 heures du matin, jusqu’au 31 décembre 2025. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, l’association « Vigie Liberté » a demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’une part, si le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Les statuts de l’Association Vigie Liberté produits au dossier se bornent à indiquer qu’elle a son siège dans le 14ème arrondissement de Paris et qu’elle « a pour but de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillants du public ». Aucune des mentions de ses statuts ni d’autres pièces produites, ni mêmes les écritures de l’association requérante, ne permettent de tenir pour établi que cette association a un ressort qui excèderait celui de la ville où elle a son siège. Il n’apparait pas davantage qu’elle aurait des membres qui, pour certains, résideraient dans la commune de Dammarie-les-Lys. La décision contestée, motivée par la prévention des risques de troubles à l’ordre public sur certaines parties délimitées du territoire de la commune de Dammarie-les-Lys, et de manière temporaire, ne soulève, par ailleurs, pas de questions qui, par leur nature ou leur objet, excèderaient les seules circonstances locales. Dès lors, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du maire de cette commune.
D’autre part et en tout état de cause, en l’état de l’instruction, si l’association « Vigie Liberté » soutient qu’il existerait un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’incompétence dès lors qu’il appartient au seul préfet de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et à la sécurité publique puisque la police de Dammarie-les-Lys est étatisée et qui est disproportionnée dès lors qu’elle instaure des mesures de police portant une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’utilisation du domaine public, aucun de ces moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de l’Association « Vigie Liberté ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Vigie Liberté » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Vigie Liberté », à la commune de Dammarie-les-Lys et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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