Annulation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 févr. 2025, n° 2400615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Zannanna Lodge |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, la société Zannanna Lodge, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa demande de remboursement de crédit de TVA de l’année 2022, d’un montant de 10 000 euros ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques de la Martinique de lui rembourser cette somme, assortie du paiement des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la direction régionale des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales en raison de la restitution de cette somme, prononcé par décision du 17 janvier 2025, et laisse à l’appréciation du tribunal le montant des frais exposés par la requérante.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à la société Zannanna Lodge le 21 janvier 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 21 février 2025, la société Zannanna Lodge a informé le tribunal de son souhait de maintenir les conclusions de sa requête relatives aux frais d’instance, à hauteur de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 17 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques de la Martinique a prononcé une restitution d’un montant de 10 000 euros pour le remboursement du crédit de TVA de l’année 2022 au bénéfice de la société Zannanna Lodge. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la décision du 1er août 2024 rejetant sa demande de remboursement du crédit de TVA de l’année 2022 sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction de remboursement de cette somme assortie des intérêts moratoires.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 au titre des frais exposés par la société Zannanna Lodge et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête présentée par la société Zannanna lodge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Zannanna Lodge et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 24 février 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400615
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