Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 sept. 2025, n° 2511493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui remettre une carte de séjour temporaire lui permettant d’exercer son droit de libre circulation dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par un délai anormalement long de dix-sept mois sans réponse suite à sa demande de titre de séjour et par la carence de l’administration qui menace directement son projet professionnel et ses ressources ;
— l’inaction de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et de circulation, en la maintenant dans une situation d’incertitude prolongée et en la privant de tout document de circulation, à sa liberté d’entreprendre, en l’empêchant d’exercer pleinement son activité, et à son droit à une vie familiale normale, en la plaçant dans l’incertitude économique et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
3. La requérante a attendu le 22 septembre 2025 pour solliciter le juge des référés du tribunal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sans avoir engagé de procédure contentieuse à l’encontre de la décision implicite de rejet née le 14 août 2024 du silence gardé, durant plus de quatre mois, par les services de la préfecture. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la requérante ne justifie, à la date de la présente ordonnance, d’aucune circonstance caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures.
4. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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