Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2503151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B soulève les moyens suivants : « Je me permets de vous adresser ce courrier afin de contester la clôture de ma demande de naturalisation déposée sur la plateforme ANEF le 16 juin 2024, et close en février 2025 en raison de l’absence de mon certificat de langue B1et du formulaire P237 des impôts. / Toutefois, je tiens à vous informer que ces documents me sont arrivés tardivement. Après avoir pris connaissance de la demande de documents complémentaires, j’ai immédiatement tenté de les transmettre par message sur la plateforme ANEF, mais ceux-ci n’ont pas été pris en compte. En effet je n’avais pas connaissance de la bonne démarche à suivre et ne suis pas à l’aise avec les démarches dématérialisées. / Cette demande de naturalisation est primordiale pour mon avenir professionnel. En effet, mon employeur, la Mairie de Mitry-Mory, souhaite me titulariser, mais cette procédure est bloquée en raison de ma nationalité actuelle. / Compte tenu de ces éléments, je sollicite votre bienveillance afin que ma demande puisse être réexaminée sans que je doive repartir de zéro dans la constitution du dossier. Vous trouverez ci-joint mon certificat de langue B1ainsi que le formulaire P237 des impôts, requises pour l’instruction de ma demande ».
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante n’a pas produit dans le délai imparti deux des pièces qui lui avaient été demandées.
Mme B a été invitée à produire :
— des captures d’écran de son espace personnel dans le site ANEF relatives à l’instruction de sa demande et tous éléments de nature à justifier de l’existence et de la date de sa tentative d’envoyer une réponse à la demande de pièces complémentaires du 26 novembre 2024 ;
— la copie de l’historique de toutes ses notifications sur la plateforme ANEF et notamment des éléments permettant de justifier de la date à laquelle elle a consulté la demande de pièces complémentaires du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
4. En l’espèce, en premier lieu, il ressort des termes de la décision du 25 février 2025 et des autres pièces du dossier que le classement sans suite contestée est fondé sur le motif que, bien qu’elle eût été invitée le 26 novembre 2024 à produire divers documents nécessaires à son instruction, Mme B n’avait pas fourni : « - Un diplôme ou un test de langue en cours de validité / – Un bordereau P237 ».
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de pièces complémentaires a été mise à disposition le 26 novembre 2024 et n’a été consultée que le 20 janvier 2025, soit au-delà du délai de quinze jours calendaires prévu par les dispositions réglementaires citées au point 3. Il s’ensuit que la demande doit être regardée comme ayant été notifiée le 26 novembre 2024, de sorte que le délai de deux mois imparti pour produire les pièces demandées expirait le 26 janvier 2025.
6. En troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier que les deux pièces que la requérante n’a pas pu produire avant l’expiration du délai de deux mois le 26 janvier 2025 à minuit, et qu’elle a vainement essayé de produire après ce terme, à savoir l’attestation fiscale valant P 237 et le test d’évaluation de français, sont respectivement datées du 27 et du 28 janvier 2025.
7. Enfin, pour contester la décision de classement sans suite du 25 février 2025 prise pour ce motif en application de l’article 40 précité, Mme B, qui ne conteste pas la régularité de la notification de la mise en demeure, se limite à soutenir que l’impossibilité de répondre dans le délai imparti s’explique par la consultation tardive de la demande, fait qui est manifestement insusceptible de justifier d’une impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur. Si elle soutient en outre que les documents demandés lui seraient « arrivés tardivement », il ressort des pièces du dossier qu’elle a pu les obtenir en seulement huit jours, et que son incapacité à les produire dans le délai de deux mois tient uniquement au caractère tardif de la consultation de la demande de compléments. Ces circonstances sont ainsi manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’une inexacte application des conditions réglementaires prévues à l’article 40 précité ou d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, moyen qui doit être apprécié au regard des conditions d’instruction et non de l’importance que revêt l’issue de la procédure de naturalisation pour l’intéressée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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