Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2434422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2434422 le 31 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il craint d’être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 février 2025 à 12 h 00.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2434423 le 31 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée et porte une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 février 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1986 à Habiganj, est entré en France le 28 décembre 2016 pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 19 juillet 2017, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date 6 décembre 2017, elle-même notifiée le 5 janvier 2018. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 16 octobre 2019, notifiée le 28 octobre 2019. Par un arrêté du 7 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2434422, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 7 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2434423, le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2434422 et 2434423 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas demandé l’aide juridictionnelle au titre de la requête n°2434423. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de cette requête ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a par ailleurs pas lieu de statuer sur la demande du requérant tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de la requête n° 2434422, qui est devenue sans objet dès lors que l’intéressé a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de cette requête par une décision du 21 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et portant interdiction de retour :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme B C, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
6. En l’espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire et portant interdiction de retour comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. La décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant interdiction de retour vise l’article L. 612-6 du même code et précise que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, telle que la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. En l’espèce, si le requérant soutient que l’édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d’être entendu, il ne démontre pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu n’a pas été respecté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. M. A soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Or, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de risques personnels, réels et actuels en cas de retour au Bangladesh, alors que sa demande de protection internationale a été rejetée par la CNDA et que sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
10. M. A soutient que la décision portant interdiction de retour est disproportionnée et porte une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, et il ne justifie pas d’attaches d’une particulière intensité sur le territoire. Enfin, il n’est pas allégué qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du préfet de police du 7 décembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de la requête n° 2434422.
Article 2 : La requête n°2434423 et le surplus des conclusions de la requête n°2434422 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-C TRUILHÉ
La première conseillère,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police, au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2434422/1-1 et 2434423/1-1
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