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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2522441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Villanove, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé contre la décision du 4 août 2025 refusant de lui délivrer une habilitation permettant d’accéder aux zones aéroportuaires à accès réglementé.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Guérin-Lebacq, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». En outre, l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) / Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 6 septembre 2024 convoquant M. B… en vue de la remise de sa dernière habilitation et de ses bulletins de paie de juillet à septembre 2025, que l’intéressé, employé par la société Air Algérie, exerce son activité à l’aéroport de Paris-Orly. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
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