Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2402850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B C, représenté par
Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de refus d’admission au séjour et d’obligation de quitter le territoire français doivent être regardées comme entachées d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à leur signataire ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de notification régulière des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elles portent atteinte, de façon disproportionnée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— il entend reprendre l’ensemble des moyens d’illégalité externe et interne précédemment soulevés contre la décision fixant le pays de destination ;
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar, né le 19 mai 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 juin 2022. Il a demandé le bénéfice de la protection subsidiaire le
20 juillet 2022, qui lui a été refusée par une décision du 11 octobre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis confirmée par décision du 10 mai 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande de réexamen a été considérée irrecevable par décision du 9 juillet 2024. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions refusant de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme D F, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, investie à cet effet d’une délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G E, directeur de l’immigration et de la nationalité, en vertu d’un arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 5 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, aisément consultable en ligne, et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées à celle de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence d’une telle notification régulière, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la consultation du dossier TelemOfpra de l’intéressé relatif à l’état des procédures de demande d’asile, produit par le préfet, que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du
11 octobre 2022, rejetant la demande d’asile présentée par M. C, lui a été notifiée le 14 octobre suivant et que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mai 2024, statuant sur son recours contre la décision du 11 octobre 2022, lui a été notifiée le 17 mai 2024. Cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions de l’article R. 532-57 précité. Or M. C n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette mention. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et
L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le b) du 1° de l’article L. 542-2, puis retrace les conditions d’entrée et de séjour de M. C. Il se prononce également sur la situation personnelle et familiale du requérant. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte, avec une précision suffisante, l’ensemble des éléments de fait et de droit nécessaires pour permettre au requérant d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. C.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. En l’espèce, M. C fait valoir qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France et qu’il n’a jamais représenté une menace à l’ordre public pendant ses deux années de présence sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est né au Kosovo, où il a vécu jusqu’à son entrée en France le 18 juin 2022, soit jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où réside encore son père. En l’absence du moindre élément étayé au dossier, hormis la circonstance de la présence de sa mère en France, il ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion sociale ou professionnelle quelconque sur le territoire. La requête évoque, au soutien de ce moyen, la présence de sa femme et de ses deux enfants à ses côtés en France, sans toutefois apporter aucun élément l’attestant et alors même que l’arrêté préfectoral précise que le requérant est célibataire et sans enfant. Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la durée de présence du requérant sur le territoire français, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
11. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1. Elle précise que la demande d’asile déposée par M. C a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 mai 2024. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or a suffisamment motivé sa décision.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. C.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 9 du jugement les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ".
16. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise la nationalité de M. C et énonce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. C.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
19. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9 du présent jugement et en l’absence de toute précision sur les conséquences réelles de la décision litigieuse sur la vie privée du requérant en lien avec son orientation sexuelle alléguée, le préfet de la
Côte-d’Or, qui ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. M. C fait valoir que sa vie serait menacée dans son pays d’origine et qu’il encourt de forts risques en cas de retour au Kosovo du fait de son homosexualité. Toutefois, hors des considérations générales sur la situation des personnes LGBT au Kosovo tirées de rapports internationaux, il n’apporte, en l’état du dossier, aucun élément probant au soutien de ses allégations ni sur la réalité de son orientation sexuelle, ni sur les violences dont il dit avoir été la victime, ni sur l’existence de menaces actuelles, réelles et personnelles à son encontre, qui ont, au demeurant, été écartées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le
11 octobre 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 10 mai 2024. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. C doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Côte-d’Or et à
Me Saligari.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11juin 2025.
La rapporteure,
C. ALe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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