Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2025, n° 2412953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » ;
2°) de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte « mobilité inclusion » doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l’autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif. En l’espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier du 16 décembre 2024, réceptionné le 20 décembre suivant, M. B n’a pas produit la preuve qu’il a bien exercé à l’encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches du Rhône. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 19 mai 2025.
Le président, de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2412953
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