Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er sept. 2025, n° 2510024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, le syndicat des copropriétaires des parkings SG1-SG2, représenté par Durand-Stéphan Léa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le maire des Orres a adopté une réglementation provisoire saisonnière des véhicules au niveau de la place des Etoiles et du parking Pk0, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Orres une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 août 2025 sous le numéro 2510023 par laquelle le syndicat des copropriétaires des parkings SG1-SG2 demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 juin 2025, le maire des Orres dans l’exercice de ses pouvoirs de police de circulation des voies ouvertes à la circulation publique, a adopté une réglementation provisoire saisonnière des véhicules au niveau de la place des Etoiles et du parking Pk0. Le syndicat des copropriétaires des parkings SG1-SG2 demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, le syndicat des copropriétaires des parkings SG1-SG2, copropriétaire de la parcelle cadastrée section AA n° 73, se prévaut de l’atteinte portée à la jouissance des lieux et à l’exercice de son droit de propriété à raison de la création d’un parc de stationnement payant avec la pose d’une barrière, implanté sur la parcelle précitée, l’interdiction de l’accès aux véhicules d’un poids total roulant inférieur à 3, 5 T et 2, 80 mètres de haut et l’interdiction du stationnement en dehors des emplacements délimités pour l’accueil de véhicules. Il précise que le juge judiciaire des référés a, le 4 mars 2025, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, reconnu l’existence d’un trouble manifestement illicite et condamné la commune à supprimer les aménagements installés et remettre les lieux en état dans un délai de trois mois. En outre, le juge de l’exécution est saisi. Par ailleurs, elle expose les difficultés auxquelles les copropriétaires sont confrontés, privés de l’usage de leurs emplacements et contraints de régler une redevance dont les montants sont prohibitifs. Toutefois, le syndicat ne justifie pas d’un préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation propre. De plus, il ne saurait se prévaloir utilement de l’atteinte portée aux copropriétaires eux-mêmes, dont il ne peut être regardé comme portant leurs intérêts, de nature à établir l’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris les conclusions au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires des parkings SG1-SG2 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires des parkings SG1-SG2.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune des Orres.
Fait à Marseille, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Financement ·
- Cliniques ·
- Directeur général ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Département ·
- Sociétés ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Recours gracieux ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Action
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- État ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Logement ·
- Délégation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Future ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Trèfle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.