Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2505515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré les 2 mai 2025 et 12 juin 2025, M. C… A… B… demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 8 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation ;
de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge de l’État l’ensemble de ses dépenses en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en violation du principe du contradictoire garanti par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, du droit d’être entendu, du principe des droits de la défense et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation ;
- le menace d’être éloigné lui a causé un préjudice moral pouvant être fixé à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né en 1999, déclare être entré en France le 10 janvier 2023 et a sollicité le 10 mars 2025 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 8 avril 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, selon les termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
La décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dûment visé. La décision de refus de séjour qu’elle assortit comprend par ailleurs une mention détaillée des éléments de droit et de fait ayant conduit la préfète à considérer que M. A… B… ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et quand bien même il n’est pas indiqué que sa conjointe était enceinte de deux mois à la date de la mesure litigieuse, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il suit de là que le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Si le requérant soutient que l’état de grossesse de sa conjointe n’a pas été pris en compte, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé de la possibilité de faire valoir cette circonstance, alors qu’il produit seulement à cet effet le formulaire Cerfa du premier examen médical prénatal, daté du 17 avril 2025, établi ainsi postérieurement à la date de la décision attaquée. Dès lors, le requérant, qui a sollicité un titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu son droit d’être entendu qu’il tient des principes généraux du droit de l’Union européenne, ni en tout état de cause que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus.
En troisième lieu, est inopérant à l’encontre d’une décision administrative le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, que la préfète de l’Ain se serait abstenue de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Dès lors, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Selon l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». L’article L. 423-2 du même code dispose que : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
En se bornant à soutenir, invoquant les anciennes dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicables à sa demande de titre de séjour, que la préfète s’est fondée à tort sur l’absence de visa long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour sans prendre en compte son intégration et sa situation familiale, le requérant, qui ne justifie ni d’une entrée régulière en France ni d’une vie commune effective de six mois avec son épouse, ne conteste pas utilement la décision de refus de titre de séjour fondée sur les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, et à supposer qu’il ait entendu se prévaloir des anciennes dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais reprises à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait déposé une demande de titre sur ce fondement. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… B… expose s’être marié le 8 mars 2025 avec une ressortissante française, laquelle était enceinte de deux mois à la date de la décision attaquée, et se prévaut de son intégration professionnelle et sociale. Il produit également l’acte de naissance de son enfant né le 21 octobre 2025 postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré très récemment en France, en 2023, et que son mariage n’est intervenu qu’un mois avant l’édiction de la décision litigieuse. En outre, le requérant n’apporte aucune précision quant à l’éventuel caractère ancien et stable de sa relation, quant à l’existence d’une communauté de vie antérieure au mariage ou quant à son intégration sociale et professionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches en Tunisie, où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si M. A… B… soutient avoir subi des préjudices du fait de l’illégalité de la décision dont il demande l’annulation, il résulte de ce qui précède que celle-ci n’est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, en l’absence de faute commise par l’administration, les conclusions indemnitaires formées par M. A… B… ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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