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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 4 janv. 2024, n° 2211935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que :
— il est demandeur de logement social depuis le mois d’août 2018 ; il vit avec son épouse et son enfant de 2 ans dans un studio de 25 mètres carrés ;
— le propriétaire de son logement lui a annoncé qu’il ne renouvellera pas son contrat de bail du fait de la mise en vente de ce même logement ;
— en ayant eu une réponse favorable pour le droit au logement datant du mois de mars 2022, il devait recevoir une offre de logement tenant compte des besoins de son foyer et de ses capacités dans un délai de six mois ; il n’en a rien été.
La préfète du Val-de-Marne n’a pas produit de mémoire en défense mais un bordereau de pièces enregistré le 21 novembre 2023 par lequel elle communique une décision du 2 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne reconnait M. A comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 9 mars 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre du 16 mars 2022, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne lui a précisé que son dossier était incomplet en l’absence de certaines pièces obligatoires, que l’instruction en était suspendue jusqu’à la réception de ces pièces et que passé un délai de trois mois à compter de la réception des pièces obligatoires et au plus tard à compter du 16 avril 2022, le requérant devait considérer que son recours était rejeté. En réponse à cette lettre, M. A a communiqué des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 31 mars 2022. Par une décision du 2 juin 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T3 pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ».
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l’absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l’alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l’Etat dans le département, il n’a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d’un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ».
3. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
4. Il est constant que M. A figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation auxquelles le recours mentionné à l’article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n’est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d’urgence et que le demandeur n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités dont il pouvait se saisir, compte tenu du rang de classement de ses candidatures. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’assurer le logement ou le relogement de M. A avant le 1er avril 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’attribuer à M. A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er avril 2024.
Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er juin 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211935
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