Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2409702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 6 décembre 2024 et le 2 janvier 2026 M. C… B…, représenté par Me Spira, demande au tribunal :
d’annuler la décision 48SI du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions de retrait de points consécutives aux sept infractions commises entre le 1er août 2019 et le 16 septembre 2023 ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux daté du 30 août 2024.
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer son capital de points et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
la réalité des infractions n’est pas établie ;
il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
sa requête est recevable car il justifie avoir changé trois fois d’adresses en 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025 le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision 48SI du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions de retrait de points consécutives aux sept infractions commises entre le 1er août 2019 et le 16 septembre 2023 ainsi que de la décision de rejet implicite de son recours gracieux daté du 30 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir à la requête ;
En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En l’espèce le requérant a été destinataire du courrier 48SI par courrier recommandé avec accusé de réception à son adresse personnelle et bien qu’avisé le 1er juillet 2024 il n’a pas réclamé le pli. En conséquence M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « (…) la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’ une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
4. Le ministre de l’intérieur a produit à l’instance le relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant daté du 24 avril 2025, extrait du système national du permis de conduire. Eu égard aux mentions de ce document et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, soit le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires soit un titre exécutoire a été émis. Il suit de là que la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L. 223-1 du code de la route, le requérant n’alléguant pas avoir formé de requête en exonération au titre de l’ensemble de ces amendes.
En ce qui concerne l’absence d’information préalable :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
6. En outre la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
7. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B… que celui-ci s’est acquitté des six amendes forfaitaires correspondant aux six infractions commises les 1er août 2019, 5 décembre 2021, 10 décembre 2021, 29 janvier 2022, 27 mai 2022 et 28 juin 2022. D’autre part l’administration produit à l’instance le bordereau de situation daté du 15 avril 2025 « Amendes et condamnations pécuniaires » de l’intéressé indiquant que celui-ci s’est acquitté de 375 euros concernant l’amende forfaitaire majorée pour l’infraction du 16 septembre 2023. Dans ces conditions il est établi que l’information préalable obligatoire lui a été délivrée pour ces sept infractions totalisant douze points retirés.
8. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que les conclusions à fin d’annulation des retraits de points correspondant aux sept infractions commises par le requérant, ne peuvent être que rejetées. Et, d’autre part, que les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité du permis de conduire de M. B…, pour solde de points nul ainsi la décision de rejet implicite de son recours gracieux daté du 30 août 2024 doivent aussi être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Mme SénaLa greffière
Mme A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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