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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2529886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Amat, présidente de section, pour transmettre, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (…) ».
3. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis par sa décision du 27 mars 2024. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il a lieu de transmettre la requête au dit tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B… A….
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 4ème section,
signé
N. AMAT
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