Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 30 mars 2026, n° 2604515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 17 et 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été enregistrées pour le directeur général de l’OFII, lequel n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 27 mars 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Pilidjian, magistrate désignée, a lu son rapport et clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 mars 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Marseille a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 9 mars 2026 :
4. D’une part, aux termes de l’article 20 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 de Parlement européen et du conseil : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
6. En premier lieu, si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent, la directrice territoriale de l’OFII, saisie d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, elle n’est pas tenue d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, serait entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, en application du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… soutient, au demeurant de façon imprécise et sans l’établir, que l’OFII n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité personnelle et administrative et son état de santé, lesquels justifient l’absence de présentation d’une demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Cependant, il ressort du compte-rendu d’entretien de vulnérabilité réalisé le 9 mars 2026 que M. A… a indiqué être hébergé dans le cadre d’un dispositif d’urgence pour une durée d’un mois, et souffrir d’un problème de santé, sans toutefois transmettre de document médical à l’appui de cette allégation. Ainsi, sa vulnérabilité a bien été évaluée par l’OFII. En outre, l’absence de présentation d’une demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours n’est pas utilement contestée par M. A…, qui déclare être entré en France le 5 juillet 2022. Dès lors qu’il ne produit aucun élément circonstancié de nature à justifier l’absence de présentation de sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire, M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir que le motif de la décision, qui repose sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entachée d’une erreur d’appréciation.
9. En dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… est médicalement suivi en raison d’une hypertension artérielle et de ses antécédents médicaux, notamment une cardiopathie ischémique stentée, d’autre part, qu’il ne dispose pas d’un hébergement stable, l’intéressé bénéficiant pour une durée d’un mois d’un hébergement d’urgence, il ne justifie pas, par ces seuls éléments, d’un motif légitime, qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 17 et 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 9 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Prezioso et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. PilidjianLe greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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