Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mai 2025, n° 2410375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 10 octobre 2024, l’association « Transparence citoyenne », représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a refusé de lui communiquer la copie des notes de frais de déplacements, de restauration et de représentations, ainsi que les reçus afférents, engagés par ledit maire au titre de l’année 2020 à 2024 ;
2°) d’enjoindre la commune de Marseille de lui communiquer l’ensemble des documents administratifs demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les documents sollicités sont communiquables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la commune de Marseille a satisfait à la demande de l’association requérante.
Par un courrier, en date du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à l’association requérante et l’a invitée à présenter dans un délai d’un mois ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à l’association « Transparence citoyenne ». Ce courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 précitées du code de justice administrative, citées dans le courrier, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Ce courrier, dont il a été accusé réception le 15 avril 2025 n’a pas reçu de réponse, le requérant n’ayant pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de l’association « Transparence citoyenne ».
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association « Transparence citoyenne ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Transparence citoyenne » et au maire de la commune de Marseille.
Fait à Marseille le 20 mai 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2410375
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