Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 10 juillet 2024, n° 2207818
TA Cergy-Pontoise
Rejet 10 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'enquête publique

    La cour a estimé que les mesures de publicité et d'information mises en place pour l'enquête publique étaient suffisantes et conformes aux exigences légales.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant la superficie minimale constructible

    La cour a jugé que l'augmentation de la superficie minimale constructible était justifiée par la nécessité de préserver les caractéristiques du hameau de la Jonchère.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir et de procédure

    La cour a considéré que les restrictions apportées au droit de construire étaient justifiées par des considérations d'urbanisme et non par un détournement de pouvoir.

  • Rejeté
    Frais exposés par les demandeurs

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'établissement public territorial une somme au titre des frais exposés par les demandeurs, qui n'étaient pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juil. 2024, n° 2207818
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2207818
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 10 juillet 2024, n° 2207818