Rejet 10 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juil. 2024, n° 2207818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, M. A E, M. B E et Mme D C, représentés par Me Alexandre Moustardier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 décembre 2021 par laquelle le conseil de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense a approuvé la modification n°8 du plan local d’urbanisme de Rueil-Malmaison, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir et leur requête n’est pas tardive ;
— la procédure d’enquête publique est irrégulière ;
— l’article UE b 5 du règlement en ce qu’il fixe une superficie minimale constructible est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le règlement graphique en ce qu’il identifie un espace vert à préserver sur leur parcelle est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 décembre 2022 et 20 septembre 2023, l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense, représenté par Me Antoine Cotillon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
— les conclusions de M. Arnaud Boriès, rapporteur public,
— les observations de Me Crottet, substituant Me Moustardier et représentant M. E F,
— et les observations de Me Deloum, substituant Me Cotillon et représentant l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 décembre 2021, le conseil de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense a approuvé la modification n°8 du plan local d’urbanisme de Rueil-Malmaison. M. E F, qui sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées BT 92 et BT 93 dans cette commune, demandent l’annulation de cette délibération.
Sur la légalité de la délibération attaquée :
En ce qui concerne l’enquête publique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme : « Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet : / () / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire () ».
3. D’autre part, aux termes du I de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 août 2021, le président de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense a décidé que l’enquête publique portant sur le projet de modification n°8 du plan local d’urbanisme de Rueil-Malmaison se déroulera du lundi 20 septembre 2021 au mercredi 20 octobre 2021. Cet arrêté précisait, en son article 10, que « Dans le cadre de l’enquête publique, une réunion publique d’information et d’échange, dont les modalités seront définies ultérieurement, sera organisée à l’initiative de la commune ».
5. Par un arrêté du 8 septembre 2021, le président de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense a, d’une part, rappelé que « dans le cadre de l’enquête publique, une réunion publique d’information et d’échange est prévue et organisée à l’initiative de la commune » et, d’autre part, précisé que « compte tenu du contexte sanitaire, cette réunion se tiendra par visio-conférence et ne pourra avoir lieu en présentiel comme initialement prévu ».
6. Les modalités de cette réunion publique dématérialisée ont été déterminées par un avis d’enquête publique modificatif, indiquant que, d’une part, « une réunion publique d’information et d’échange se tiendra le 6 octobre 2021 à 19 heures en lieu et place de la réunion envisagée initialement à l’hôtel de ville le lundi 27 septembre 2021 à 19 heures 30 » et que, d’autre part, « en raison du contexte sanitaire, à l’initiative de la ville, cette réunion se déroulera en visioconférence ». Cet avis mentionnait le lien internet, le numéro d’identification et le « code secret » pour se connecter à la plateforme de visioconférence. Il indiquait ainsi d’une manière claire et précise les modalités pour participer à cette réunion dématérialisée. L’avis mentionnait également une adresse électronique à laquelle le public pouvait obtenir des informations sur les conditions de participation à cette réunion.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, du constat d’huissier réalisé le 20 septembre 2021 et des attestations administratives produites, que cet avis d’enquête publique modificatif a été affiché à compter du 9 septembre 2021 et pendant toute la durée de l’enquête publique au siège de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense, qu’il a été affiché du 16 septembre 2021 au 21 octobre 2021 dans les locaux de la mairie de Rueil-Malmaison, qu’il a été publié sur les sites internet de l’établissement public territorial et de la commune de Rueil-Malmaison, qu’il a été affiché dès le 20 septembre 2021 sur 45 panneaux municipaux répartis sur le territoire de Rueil Malmaison et, enfin, qu’il a fait l’objet d’une publication le 4 octobre 2020 dans les journaux Le Parisien 92 et Les Échos.
8. Si les requérants font valoir qu’ils ne résident pas à Rueil-Malmaison et que ces publications par voie de presse n’ont eu lieu que deux jours avant la tenue de cette réunion publique dématérialisée, il résulte de ce qui précède que, d’une part, l’avis d’enquête publique modificatif a fait l’objet de mesures de publicité suffisantes auprès du public dès le mois de septembre 2021 et que, d’autre part, les personnes n’ayant pu participer à la réunion publique dématérialisée ont eu régulièrement accès, notamment sur le site internet de la commune de Rueil-Malmaison, au dossier d’enquête publique pour obtenir des informations sur le projet de modification et ont pu présenter, le cas échéant, leurs observations sur le registre régulièrement mis à leur disposition.
9. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne la surface minimale constructible en zone UEb :
10. Aux termes de l’article UE a, b, c 5 du règlement du plan local d’urbanisme modifié, relatif à la « superficie minimale des terrains constructibles » : « () En secteur UEb, dans le périmètre du hameau de la Jonchère (), tout terrain pour être constructible doit avoir une surface minimale de terrain constructible de 2 500m² () ». Il ressort de ces dispositions que la délibération litigieuse a pour objet de porter de 1 500 à 2 500 m² la surface minimale des terrains constructibles au sein du Hameau de la Jonchère.
11. Pour justifier cette augmentation, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme modifié se sont fondés sur les caractéristiques de cette zone et sur les règles définies par le règlement intérieur du Hameau de la Jonchère.
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du point 1.4.3.2 de « l’étude de diagnostic » du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, librement accessible sur le site internet de la commune, que le tissu pavillonnaire du « village de Jonchère-Malmaison » « abrite un habitat individuel résidentiel et cossu. La densité est faible. Le bâti est constitué de grandes maisons bourgeoises, isolées sur leur parcelle, et de leurs grandes dépendances. Ces maisons unifamiliales () forment un ensemble pittoresque, souligné par les courbes des rues et les percées visuelles sur le grand paysage. Presque toutes ces maisons sont repérées comme des éléments remarquables du patrimoine urbain à préserver (). La faible densité permet la préservation d’un important couvert boisé () ». Il ressort de ces énonciations que la grande superficie des parcelles du Hameau de la Jonchère, combinée à une faible densité de constructions, constitue l’une des caractéristiques remarquables de ce hameau.
13. En relevant de 1 500 à 2 500 m² la surface minimale constructible dans la zone UEb, les auteurs du plan local d’urbanisme modifié ont entendu renforcer le niveau de protection des éléments remarquables du Hameau de la Jonchère mentionnés ci-dessus, en cohérence avec le « thème n°1 » du projet d’aménagement et de développement durables, qui vise à « préserver les paysages et l’environnement » et, notamment, à « repérer et protéger des espaces verts intérieurs aux îlots » et « maintenir de faibles emprises bâties dans le tissu pavillonnaire et adapter la règle à ce tissu particulier ». L’établissement public territorial fait en outre valoir que la délibération litigieuse permet d’appliquer dans la zone UEb une règle de surface minimale constructible identique à celle applicable dans la zone UEa, qui présente un tissu pavillonnaire similaire.
14. En deuxième lieu, il ressort du point 5.6 du III de la notice explicative du projet que « Lotissement créé en 1850, le hameau de la Jonchère borde la forêt domaniale de la Malmaison et présente des caractéristiques exceptionnelles en matière d’espaces verts et de plantations. Afin de préserver la singularité de ce site, la ville a dès 2015 fait application de l’article L. 151-20 du code de l’urbanisme en instaurant une superficie minimale de terrain constructible (SMTC) et un coefficient d’emprise au sol (COS). () Actuellement, la SMTC fixée par le PLU () n’est pas identique à celle inscrite dans le règlement de l’ASA (). Il est () proposé de mettre en concordance la réglementation du PLU avec celle de l’ASA ».
15. La circonstance que le sixième alinéa de l’article III du règlement intérieur de l’association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère, en ce qu’il impose une surface minimale de 2 500 m² pour tout lot créé par une division foncière, serait entaché d’un vice d’incompétence est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la surface minimale constructible, qui a été compétemment fixée par les auteurs du plan local d’urbanisme modifié.
16. En troisième lieu, si les requérants font valoir qu’au sein de la zone UEb, l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain, que le coefficient d’occupation des sols a été fixé à 0,15 et que 55% de la surface d’un terrain d’une superficie supérieure à 500 m² doit être traitée en espaces verts de pleine terre, la règle litigieuse vise à préserver la « trame parcellaire » du Hameau de la Jonchère, qui fait partie de ses caractéristiques remarquables ainsi qu’il a été dit, et vient ainsi utilement compléter ces restrictions au droit de construire, qui ont un objet différent.
17. En quatrième lieu, ainsi qu’en dispose les « dispositions particulières » du paragraphe 2 de l’article UE a, b, c du règlement du plan local d’urbanisme modifié, la surface minimale constructible litigieuse ne s’applique pas en cas « d’agrandissement d’une construction existante à destination unique d’habitation », « de construction d’annexes telles que définies aux articles 6 et 7 » ou de la construction de « piscines », sous réserve de restrictions de surface et de volumétrie fixées à cet article. Il s’ensuit que la délibération litigieuse n’a pas pour effet d’interdire toute construction nouvelle sur des parcelles d’une superficie inférieure à 2 500m².
18. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Rueil-Malmaison, d’autre part, aux caractéristiques urbaines et naturelles remarquables du Hameau de la Jonchère, enfin, à la portée des restrictions litigieuses au droit de construire, les auteurs du plan local d’urbanisme modifié ont pu relever de 1 500 à 2 500 m² la surface minimale constructible au sein du Hameau de la Jonchère, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les espaces verts à protéger de la zone UEb :
19. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ».
20. Aux termes de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres () ».
21. Ces dispositions permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, créer un espace vert à protéger en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de cet espace vert, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
22. Il ressort du « plan de zonage » du plan local d’urbanisme modifié par la délibération litigieuse qu’une partie de la parcelle cadastrée BT 92 est couverte par un « espace vert à protéger ». Comme l’indique le lexique annexé au plan local d’urbanisme, un tel espace est défini comme « un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, que le PLU protège, en application de l’article L. 151-19 et 23 du code de l’urbanisme, pour sa qualité paysagère, son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou arboricole ».
23. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues aériennes et de la photographie produites, que la partie de la parcelle cadastrée BT 92 qui est couverte par un espace vert à protéger consiste en un terrain non bâti de pleine terre, présentant en son centre des zones enherbées et à sa périphérie des zones arborées.
24. En outre, cet espace vert jouxte, sur la même parcelle, un « espace boisé classé », avec lequel il forme un ensemble végétalisé continu, couvrant environ 80% de la parcelle cadastrée BT 92 et la quasi-totalité de la parcelle adjacente cadastrée BT 93. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice explicative du projet, que les espaces verts situés au sein du Hameau de la Jonchère constituent, notamment par leur grande superficie et leur inscription au sein d’un tissu pavillonnaire peu dense, une des caractéristiques « exceptionnelles » du paysage de ce hameau.
25. Il s’ensuit qu’eu égard à sa consistance, son périmètre et sa localisation, les auteurs du plan local d’urbanisme modifié ont pu légalement estimer que l’espace vert litigieux présente un intérêt à préserver au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
26. En deuxième lieu, il est vrai qu’en vertu du paragraphe 1.5 de l’article UE a, b, c 13 du règlement modifié du plan local d’urbanisme, qui est librement accessible dans son intégralité sur le site internet de la commune, « les espaces verts à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme repérés au document graphique doivent être préservés et mise en valeur. Ces espaces sont inconstructibles ». Comme le précise ce paragraphe, « Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages, ainsi que les mouvements du sol ou les changements apportés au traitement végétal de ces espaces sont soumis à autorisation. Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à conditions particulières si les modifications envisagées sont de nature à compromettre la qualité paysagère de ces espaces ».
27. Toutefois, dès lors que l’objectif poursuivi par les auteurs du plan local d’urbanisme est de préserver et de valoriser le caractère naturel de l’espace vert litigieux, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres moyens permettraient d’atteindre cet objectif, les auteurs du plan local d’urbanisme ont pu légalement prévoir que les terrains composant cet espace vert ne peuvent accueillir des constructions, tout en prévoyant qu’ils peuvent faire l’objet de modifications dans les conditions énoncées ci-dessus.
28. En troisième lieu, si les requérants font valoir qu’au sein de la zone UEb, l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain, que le coefficient d’occupation des sols a été fixé à 0,15 et que 55% de la surface d’un terrain d’une superficie supérieure à 500 m² doit être traitée en espaces verts de pleine terre, la délibération attaquée vise à préserver, maintenir ou remettre en état un espace vert existant et vient ainsi utilement compléter ces restrictions au droit de construire, qui ont un objet différent. D’autres parcelles de la zone UEb sont d’ailleurs couvertes dans des proportions similaires par des espaces verts à protéger, situés en continuité d’espaces boisés classés.
29. Dans ces conditions, la localisation de l’espace vert litigieux, sa délimitation et les prescriptions qui y sont applicables sont proportionnées et n’excèdent pas ce qui est nécessaire à l’objectif recherché par les auteurs du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir et de procédure :
30. Dès lors que, pour les motifs énoncés ci-dessus, les restrictions apportées au droit de construire par la délibération litigieuse sont justifiées par des considérations d’urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’elles seraient entachées d’un détournement de pouvoir et de procédure, alors même que ces restrictions seraient au surplus justifiées par une mise en cohérence avec l’article III du règlement intérieur du Hameau de la Jonchère. Par suite, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir et de procédure doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E F doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
33. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement de la somme réclamée par l’établissement public territoriale Paris Ouest La Défense au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public territoriale Paris Ouest La Défense sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, M. B E, Mme D C et à l’établissement public territoriale Paris Ouest La Défense.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience publique du 26 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Thomas Bertoncini, président de chambre,
— M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
— Mme Séverine Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Eustache
Le président de la 8ème chambre,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
D. Haude
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Union européenne ·
- Convention européenne
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Statuer ·
- Enseigne ·
- Contribution ·
- Remboursement ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Guinée ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Territoire français
- Énergie ·
- Redevance ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Finances publiques ·
- Domaine public ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Cours d'eau ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Contribution ·
- Père ·
- Attaque ·
- République tunisienne ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Urgence ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Délai
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Économie mixte ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.