Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 févr. 2026, n° 2601936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire tous deux enregistrés le 24 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a suspendu le versement de son revenu de solidarité active (RSA) pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de rétablir sans délai le versement de son RSA, avec effet rétroactif, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé du revenu de solidarité active (RSA) qui constitue son unique ressource en l’absence de tout autre revenu ou épargne ;
- cette privation de toute ressource met en péril sa santé et sa dignité ;
- le département a commis une illégalité grave et manifeste en maintenant sa décision alors qu’il a procédé à la régularisation de sa situation depuis le 19 février 2026 et en a informé le département le jour même ;
- la décision est entachée d’une illégalité manifeste en ce qu’elle lui impose un accompagnement généraliste inadapté à son handicap.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hamon, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 janvier 2026, le président du conseil départemental du Nord a prononcé à l’encontre de M. B… la suspension du versement de son RSA pour une durée d’un mois. M. B… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d’une première demande de suspension de cette décision et par une ordonnance n°2600680 du 31 janvier 2026, la juge des référés a rejeté sa requête pour défaut d’urgence. Par une deuxième requête, M. B… a demandé à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026. Par une ordonnance n°2601087 la juge des référés, après avoir entendu les parties en audience publique, a rejeté cette requête à raison du défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par une troisième requête enregistrée le 20 février 2026, il a de nouveau demandé, cette fois-ci sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de nouveau la suspension de la décision en cause, et qu’il soit enjoint au département du Nord de rétablir son droit à l’allocation du revenu de solidarité active sans délai. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 24 février 2026 notifiée le même jour et par la présente requête, enregistrée ce même 24 février 2026, M. B… demande à nouveau au juge des référés, statuant toujours en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision en cause et d’enjoindre au département du Nord de rétablir son droit à l’allocation du revenu de solidarité active rétroactivement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Alors que, par l’ordonnance n° 2601852 du 24 février 2026, le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative au motif qu’il se borne à critiquer, sans justification ni précision, le caractère inadapté de l’engagement qu’il n’a pas consenti à signer et à faire valoir qu’il s’est inscrit le 19 février 2026 à France Travail, pour soutenir que la situation de fait et de droit aurait évolué depuis la notification de cette ordonnance et que le maintien de la décision contestée constituerait une atteinte manifestement illégale à ses libertés fondamentales, le requérant se borne à produire, pour prouver qu’il aurait informé le département de son inscription à France Travail, la copie d’un courrier électronique, daté du 19 février 2026 à 21 heures 27. Cette seule pièce, sans date ni destinataire certains, ne permet pas de tenir pour établi que les services du département auraient été informés, à la date de la présence ordonnance, de l’inscription de M. B… à France Travail. En tout état de cause à supposer cette confirmation établie, elle est par elle-même sans incidence sur l’absence d’atteinte manifestement illégale, par la décision contestée, à une liberté fondamentale.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence ni d’infliger au requérant l’amende prévue par l’article R. 741-12 du code de justice administrative en cas de requête abusive, il est à nouveau manifeste, en l’état de l’instruction, que la requête de M. B… est mal fondée et doit pour ce motif être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Hamon
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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