Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 juin 2025, n° 2500912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B… E… C…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous dans un délai de cinq jours afin qu’il puisse procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sans rendez-vous sa demande de titre de séjour à la préfecture ; l’absence de titre de séjour le contraint à limiter ses déplacements alors que l’état de santé de son frère nécessite régulièrement sa présence ;
- la mesure est utile dès lors que l’impossibilité manifeste d’obtenir un rendez-vous ne lui permet pas de déposer sa première demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. C… est convoqué en préfecture le 23 juin 2025 à 6h, de sorte que sa demande est devenue sans objet.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 13 et 20 juin 2025, M. B… E… C…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés de :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prendre acte de l’engagement du préfet de Mayotte de la recevoir aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui restituer le permis de conduire confisqué le 9 août 2024 afin qu’il puisse être autorisé à déposer une demande de titre de séjour le 23 juin 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a lieu le 20 juin 2025 à 14 heures, la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… D… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2025 :
- le rapport de Mme Khater, juge des référés,
- les observations de M. C…,
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent et ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E… C…, ressortissant congolais né le 24 mars 1990, demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous dans un délai qui ne saurait excéder cinq jours afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Il résulte de l’instruction que, par courriel du 13 juin 2025, l’administration a convoqué M. C… en préfecture le lundi 23 juin 2025 à 6 heures pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C…, en ce compris les conclusions présentées aux fins d’injonction dont celles tendant à la restitution du permis de conduire du requérant dont il ne résulte d’ailleurs d’aucun élément de l’instruction qu’il aurait été confisqué.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 26 juin 2025
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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