Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 20 févr. 2025, n° 2407458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 30 juillet 2001, de nationalité brésilienne, est entré sur le territoire français le 17 mars 2023 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de long séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à son encontre. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 17 mars 2023 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de type D portant la mention « Vac.Trav. Bres », valable jusqu’au 25 février 2024. Il n’est pas contesté qu’après l’expiration de la validité de son visa, il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et sans engager de démarches de régularisation de sa situation administrative au regard de son droit au séjour de sorte que sa situation relève du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Les circonstances que sa présence irrégulière porte sur une courte période de six mois et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour au motif qu’il ne disposait pas des bonnes informations sur la procédure applicable, au demeurant non établie, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il appartient à tout étranger présent sur un territoire dont il n’a pas la nationalité de s’assurer de la régularité de son séjour au regard du droit applicable à sa situation. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du même code. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
6. D’une part, M. B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 précité, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. D’autre part, s’il n’est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne que sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre du requérant est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée depuis son entrée en France le 17 mars 2023, l’autorité administrative s’est également fondée, pour déterminer la durée de cette interdiction, sur l’entrée récente en France du requérant et sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ces deux motifs. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 juillet 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Sauvageot La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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