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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 sept. 2025, n° 2510434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A B C, représentée par Me Ballu, demande au tribunal :
1°) ; d’annuler la décision implicite du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ballu en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C résidait, à la date de la décision en litige, dans la commune de Villemomble, située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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