Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mars 2025, n° 2503534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503534 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Larrey Ambulances |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, la société Larrey Ambulances, représentée par Me Halimi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire a abrogé l’agrément n° 103 qui lui a été délivré le 29 juin 2015 pour effectuer des transports sanitaires ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / [] Melun : Seine-et-Marne,
Val-de-Marne [] ; / Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret []. ".
4. La requête de la société Larrey Ambulances tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’un arrêté portant abrogation d’un agrément délivré en application de l’article
L. 6312-2 du code de la santé publique pour permettre à son titulaire d’effectuer des transports sanitaires. Elle soulève ainsi un litige relatif à une législation régissant une activité professionnelle au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Il s’ensuit que le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est celui dans le ressort duquel se situe l’établissement dont l’activité se trouve à l’origine de cette activité. Or cet établissement doit, en l’occurrence, être regardé comme correspondant au siège de la société requérante, lequel se situe à Luisant, en Eure-et-Loir, soit non pas dans le ressort du tribunal administratif de Melun mais dans celui du tribunal administratif d’Orléans.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Larrey Ambulances doit être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société Larrey Ambulances est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Larrey Ambulances.
Fait à Melun, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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