Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 mars 2025, n° 2501076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025 à 17h08, Mme C A, représentée par Me Labelle, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler la retenue sur prestations d’un montant de 2 085,12 euros à laquelle a procédé le 3 mars 2025 la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime pour la récupération d’indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année, et de condamner le département de la Seine-Maritime et/ou la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime au paiement d’une somme de 2085,12 euros dans un délai de sept jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre cette retenue, et d’enjoindre au département et/ou à la caisse d’allocations familiales de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de « l’Etat » à titre principal la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; ou à titre subsidiaire, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime et/ou de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros à verser directement à « Antoine Labelle » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la trêve hivernale se termine le 31 mars 2025, qu’elle a une importante dette locative et qu’ayant déjà été mise en demeure par son bailleur, elle risque une expulsion locative alors que la somme de 2 085,12 euros retenue sur ses prestations par la CAF aurait pu lui permettre d’éviter une telle expulsion ; d’autre part, elle ne dispose pas d’un délai suffisant pour mettre en œuvre un référé-suspension, un recours au fond, ou un référé mesures-utiles avant la fin du mois de mars 2025 ;
— il est porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale en raison de l’illégalité de la retenue appliquée rétroactivement le 3 mars 2025 en méconnaissance de l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que les retenues ne peuvent s’appliquer que sur des prestations versées au titre de périodes postérieures à la notification de l’indu, alors qu’en l’espèce, la retenue s’est appliquée à des prestations versées au titre du RSA dû pour les mois de novembre 2024 à février 2025 ;
— la retenue pratiquée le 3 mars 2025 est manifestement illégale dès lors que :
— elle n’a pas été informée par courrier de la retenue opérée sur ces prestations en méconnaissance de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— la retenue litigieuse a été effectuée en méconnaissance des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dès lors que l’administration n’a pas attendu l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire de deux mois pour procéder au recouvrement de l’indu ;
— il n’a pas été tenu compte de ses ressources et charges de logement, en particulier de sa dette locative, et qu’aucun plan de remboursement personnalisé n’a été établi en l’espèce, en méconnaissance de l’article L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale, et la retenue litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions compte tenu de sa situation personnelle ;
— la retenue litigieuse a porté une atteinte manifestement illégale au principe de dignité humaine, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés ;
— la retenue litigieuse porte une atteinte manifestement illégale à son droit de propriété, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, dès lors que la récupération d’un indu de prestation sociale constituant le seul moyen de subsistance de l’allocataire porte atteinte au droit de propriété ;
— le paiement de la somme de 2 085,12 euros constitue la seule mesure susceptible de mettre fin aux atteintes graves et manifestement illégales précitées ;
— l’administration a rétabli sa situation administrative en méconnaissance de l’ordonnance du juge des référés du 25 février 2025 ;
— à titre subsidiaire, il est demandé une suspension de la décision de retenue du 3 mars 2025 et un réexamen de sa situation ;
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. /La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ».
4. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, bénéficiaire du RSA, a fait l’objet d’une mesure de suspension du RSA à compter du mois d’octobre 2024 dans l’attente d’un contrôle de sa situation. Elle a formé un recours administratif préalable contre cette décision de suspension, ainsi qu’un recours contentieux et un recours en référé suspension. Le 19 février 2025, au cours de l’instance de référé suspension, le département de la Seine-Maritime a décidé de la rétablir dans ses droits à percevoir le revenu de solidarité active, et ce rétroactivement à compter du 1er novembre 2024.
6. Parallèlement, par un courrier du 18 février 2025, la caisse d’allocations familiales lui a notifié, en raison d’une dissimulation de sa vie maritale avec M. B sur la période d’août 2017 au 22 octobre 2024, deux indus de 152,45 euros chacun, au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2022 et 2023, ainsi qu’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 811,40 euros au titre de la période d’août 2022 à avril 2024.
7. Interrogé par le conseil de Mme A sur la reprise du versement de son RSA à la suite de la décision du 19 février 2025 de la rétablir dans ses droits au RSA, le département de la Seine-Maritime, a informé Mme A et son conseil, par un courriel du 7 mars 2025, que la caisse d’allocations familiales avait émis le 3 mars 2025 un ordre de versement d’un montant de 559,42 euros au titre des rappels de RSA d’octobre 2024 à février 2025, après déduction d’une retenue sur prestations de 2 085,12 euros au titre de l’indu de RSA, et que ses prochains versements de RSA seraient également impactés par des retenues sur prestations jusqu’au solde de l’indu, celui-ci étant ramené, du fait de la retenue de 2085,12 euros, à la somme de 2 650,53 euros au total.
8. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler ou à titre subsidiaire de suspendre la retenue d’un montant de 2085,12 euros opérée le 3 mars 2025 par la caisse d’allocations familiales, dont elle a été informée par le courriel du 7 mars 2025.
9. Toutefois, d’une part, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’annuler une décision administrative. Ces conclusions sont donc irrecevables.
10. D’autre part, afin de démontrer l’existence d’une situation d’urgence, la requérante fait valoir que la somme de 2 085,12 euros retenue sur ses prestations constitue un montant très important qui lui aurait permis d’alléger sa dette locative de 2 772,29 euros et d’éviter une expulsion, alors que la trêve hivernale se termine le 31 mars prochain et qu’elle a déjà fait l’objet d’une mise en demeure de la part de son bailleur. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’un risque que Mme A soit expulsée de son logement à très court terme. Il résulte également de l’instruction que le versement de son RSA a d’ores et déjà repris, et que la CAF n’a pas opéré des retenues totales sur son RSA. Enfin, si Mme A fait valoir que la retenue sur prestations d’un montant de 2085,12 euros a été opérée à tort le 3 mars 2025 non pas sur des prestations futures mais sur des prestations qui lui étaient dues pour le passé, au titre de la période de novembre 2024 à février 2025, elle n’allègue ni n’établit avoir formé un recours administratif préalable obligatoire ou un recours contentieux contre la décision d’indu qui lui a été notifiée le 18 février 2025, recours qui revêt un caractère suspensif, et qui fait obstacle, par suite, à ce que toute retenue sur ses prestations, ou toute autre mesure de recouvrement, soit effectuée en vue du remboursement de cet indu, et ce jusque l’intervention de la décision du juge du fond. A cet égard, ni les mémoires produits dans son recours au fond n° 2500374, ni le courriel du 4 mars 2025 adressé au département de la Seine-Maritime, ni son courrier du 7 mars 2025 portant recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la CAF du 3 mars 2025 de procéder à une retenue sur prestations d’un montant de 2085,12 euros, ne comportent de demande tendant à ce que l’indu notifié le 18 février 2025 soit annulé. Par suite, Mme A doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans une situation d’urgence en s’abstenant d’exercer un tel recours administratif préalable obligatoire contre la décision d’indu du 18 février 2025, alors que la CAF l’a informée dans le courrier du 18 février 2025 que cet indu serait recouvré par des retenues sur ses prestations, ainsi que des voies et délais de recours applicables.
11. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une urgence toute particulière à ce que le juge des référés libertés statue sur sa demande de suspension de la décision de procéder à une retenue sur prestations de 2 085,12 euros dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. Les conclusions de la requête étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens et pour l’application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée pour information au département de la Seine-Maritime et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Rouen, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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