Rejet 4 avril 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2207695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207695 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2022 et 18 octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C E, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’irrégularité de la situation administrative de sa femme est due à la seule faute de la préfecture qui n’a pas renouvelé son récépissé en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant camerounais, a sollicité le 11 février 2022 le bénéfice du regroupement familial sur place au profit de son épouse. Par une décision du 15 avril 2022, le préfet de l’Essonne lui a opposé un refus. Par sa requête, M. E demande l’annulation de la décision du 15 avril 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé le 13 juin 2022 contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l’Essonne du même jour, le préfet de l’Essonne a donné délégation à M. B A, en sa qualité de directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions, relevant du ministère de l’intérieur, à l’exception d’actes limitativement énumérés au titre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police administrative des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision attaquée : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : » Peut être exclu du regroupement familial () 3° Un membre de la famille résidant en France. « . Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E s’est marié le 10 juillet 2021 en France avec Mme D, ressortissante camerounaise. A la date de la décision attaquée, son épouse séjournait en France en situation irrégulière et se trouvait ainsi au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d’une mesure de regroupement familial en vertu de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir prétendre au bénéfice du régime de regroupement sur place prévu à l’article R. 434-6 du même code pour les seuls conjoints résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an. Si le requérant fait valoir que l’irrégularité de la situation de son épouse est due à une faute de l’administration qui ne lui a pas délivré le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il se borne à produire le formulaire émis par la plateforme « démarches-simplifiées » qui atteste des démarches effectuées par son épouse en vue de demander un rendez-vous en préfecture ainsi que plusieurs échanges entre celle-ci et la préfecture de l’Essonne qui ne permettent toutefois pas d’établir qu’elle aurait dû se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son épouse remplissait la condition de régularité de séjour de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du regroupement familial sur place. Par ailleurs le préfet de l’Essonne pouvait légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. E, sans examiner les conditions de ressources et de logement de ce dernier. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la régularité de la situation administrative de son épouse doit, par suite, être écarté dans toutes ses branches.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a épousé Mme D le 10 juillet 2021, soit moins d’un an avant l’édiction de la décision attaquée. Le requérant ne justifie pas ni même n’allègue d’une communauté de vie ancienne, dont il n’indique pas même la durée à la date de la décision en litige et s’il fait état de la naissance à venir d’un enfant issu de son union avec Mme D, cette naissance n’était toutefois pas intervenue à la date de la décision contestée. Enfin, la décision en litige n’a par elle-même ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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