Rejet 4 décembre 2024
Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2313502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mbaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 10 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’examiner sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née en 1990, est entrée en France, selon ses déclarations, en septembre 2016. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 juillet 2023. Par la requête précitée, l’intéressé demande l’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne rejetant implicitement cette demande.
2. En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme B soutient qu’elle est présente depuis 2016 sur le territoire français, où elle a rejoint ses parents et une de ses sœurs titulaires de cartes de résident et une autre sœur de nationalité française, qu’elle a un fils qui y est né en décembre 2020 et qu’elle respecte ses obligations fiscales. Toutefois, elle est célibataire, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et ne justifie pas de liens privés sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité par la présence de ses parents et de ses sœurs, alors qu’elle est âgée de trente-trois ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue au Sénégal, alors qu’il n’est pas établi que le père de son enfant, également de nationalité sénégalaise, serait en situation régulière. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Mme B se prévaut d’une durée de présence de sept années sur le territoire français et de la présence de ses parents, de deux sœurs et de son enfant. Toutefois, les éléments précités ne suffisent pas à justifier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ainsi qu’il a été dit au point 3. Par ailleurs, s’agissant de son insertion professionnelle, si la requérante produit des fiches de paye du 8 novembre 2018 au 31 août 2019 en qualité de standardiste, puis d’octobre, novembre 2022, janvier et février 2023 au titre d’un emploi familial à temps partiel et enfin du 2 février au 30 avril 2024 en qualité de caissière, elle n’établit ainsi pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. La décision contestée qui porte refus implicite de délivrance de titre de séjour n’a, en tout état de cause, pas pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son fils mineur. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit ainsi être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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