Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juin 2024, n° 2416611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, la société Move up ! Formation, représentée par Me Phan, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du 10 juin 2024 par laquelle la Caisse des dépôt et consignations a suspendu, à compter du 17 mai 2024, le paiement des formations qu’elle a réalisée dans le cadre du dispositif du compte personnel de formation ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au versement des sommes bloquées pendant la période de suspension des paiements, dans un délai de sept jours, assorties des pénalités applicables ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisé du fait du blocage des paiements dans des conditions de nature à compromettre sa survie financière à court terme ainsi qu’il résulte notamment de son attestation comptable ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision est prise par une autorité incompétente et n’est pas signée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est fondée sur des faits inexactement qualifiés ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 6351-1 du code du travail dès lors qu’aucune procédure contradictoire en vue d’une éventuelle sanction n’a été ouverte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas limitée dans le temps.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 et 27 juin 2024, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête pour incompétence à titre principal, pour non-lieu à statuer à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire comme non fondée.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil, dès lors qu’elle a son siège en Seine Saint-Denis par application de l’article R. 312-10 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Move up ! Formation, celle-ci étant dépourvue d’objet depuis l’intervention de la lettre d’observation du 26 juin 2024 ;
— les conditions tenant à l’urgence et au moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux ne sont pas fondées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 juin 2024 en présence de Mme Pavilla, greffière d’audience, Mme Salzmann a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Phan, représentant la société Move up ! Formation, qui reprend les termes de ses écritures et qui soutient que l’exception d’incompétence territoriale opposée en défense doit être rejetée dès lors que l’activité confiée à la caisse des dépôts et consignation pour la gestion du dispositif relatif au compte personnel de formation ne rentre pas dans le cadre des législations qui régissent les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative et que la compétence du tribunal administratif de Paris se déduit du siège de l’autorité qui a pris la décision attaquée en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative
— les observations de Me Monfront, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignation, qui reprend les termes de ses écritures et insiste sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis mi-mai 2024, la société Move up ! Formation, référencée comme organisme de formation sur Mon Compte Formation, a constaté que l’ensemble de ses dossiers étaient passés sous le statut « en contrôle » sur son compte EDOF, bloquant ainsi les mises au paiement. A la suite de ses demandes d’information, par un message du 10 juin 2024, la Caisse des dépôts et consignations a notifié à la société Move up ! Formation la suspension des paiements relatifs aux formations effectuées, en invoquant des « pratiques frauduleuses » de la part de celle-ci. Par la présente requête, Move up ! Formation demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». L’article R. 221-3 du même code dispose que le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend le département de la Seine-Saint-Denis
4. Il est constant que la société Move up ! Formation a son siège au 7 porte de Neuilly, à Noisy-le-Grand dans le département de la Seine Saint-Denis (93160). Par suite, en application des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. L’exception d’incompétence territoriale opposée en défense par la caisse des dépôts et consignations doit donc être accueillie et la requête rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Move up ! Formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Move up ! Formation et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 28 juin 2024.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./3-5
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