Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2025, n° 2405417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande ;
Il soutient que :
— il a joint les documents à temps par le biais d’un courrier recommandé avec accusé de réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ».
3. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 14 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant classement sans suite de sa demande de naturalisation. Cette décision comporte les voies de délais et de recours, à savoir un délai de deux mois pour contester la présente décision. Toutefois, la requête ayant été enregistrée le
2 juin 2024, le délai de recours contentieux a expiré. La requête de M. B est donc tardive. Ainsi, elle doit être regardée comme irrecevable conformément aux dispositions de l’article
R. 222-1 4° du code de justice administrative précité et doit donc être rejetée.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressé saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 avril 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2405417
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