Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2025, n° 2410936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de
quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B le 20 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, et que sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 16 juillet 2024. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de quinze jours suivant la notification de l’obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le magistrat désigné,
R. Combes
Pour expédition conforme,
La greffière,
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