Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2501745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Chaigneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », a rejeté sa demande de changement de statut de « travailleur saisonnier » en « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une contradiction dans ses motifs, dès lors que le préfet ne pouvait, à l’appui de sa décision de refus d’un titre de séjour en qualité de salarié, lui opposer le défaut de production d’un visa de long séjour et l’absence de retour dans son pays d’origine depuis plus de six mois, alors que le ministre de l’intérieur a, pour sa part, accepté de lui délivrer une autorisation de travail en qualité de maçon, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ne saurait être regardée comme une première demande, soumise, dès lors, à la production d’un visa de long séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur le 28 février 2024 constitue une décision créatrice de droits qui ne pouvait être retirée au-delà d’un délai de quatre mois ;
— la décision de refus de changement de statut est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour être admis au séjour en qualité de salarié ;
— la décision qui lui retire sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gavalda,
— et les observations de Me Chaigneau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er mars 1988 à Alnif (Maroc), déclare être entré en France le 24 juin 2022 muni d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier ». Il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 22 octobre 2022 au 23 octobre 2025. Par un arrêté du 13 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », a rejeté sa demande de changement de statut en « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français d’un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil n° 122 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 14 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’obtention d’une autorisation de travail est insuffisante à elle seule pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, la circonstance que le ministre de l’intérieur a délivré le 28 février 2024 une autorisation de travail à M. B ne faisait pas obstacle à ce que le préfet examine s’il remplissait les autres conditions requises par les textes pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de salarié. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué comprend une contradiction dans ses motifs doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier :
4. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
5. Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont M. B était titulaire, le préfet de l’Hérault a notamment relevé que l’intéressé n’avait pas quitté le territoire entre le 25 janvier 2023 et la date de dépôt de sa demande de changement de statut, le 26 mars 2024 pour en déduire qu’il s’était maintenu sur le territoire pendant une période dépassant une durée cumulée de six mois. En se bornant à se prévaloir de l’autorisation de travail qu’il a obtenue le 28 février 2024 au soutien de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, et de la circonstance qu’il a informé l’administration de son changement de statut, M. B, ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de six mois par an autorisée par son statut de travailleur saisonnier. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en procédant au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
7. L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Si, en vertu des dispositions précitées, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » du 22 octobre 2022 au 23 octobre 2025. Conformément à ce qui a été exposé au point précédent, sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié déposée le 6 mars 2024 constitue sa première demande de délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », subordonnée, dès lors, à la production d’un visa de long séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a estimé que la demande d’admission au séjour de M. B en qualité de salarié devait être regardée comme une première demande, soumise à la production du visa de long séjour prévu à l’article L. 412-1 du même code. Le moyen doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ».
11. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : » I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / () « . Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce code : » La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. « . Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. « . Enfin, aux termes de l’article R. 5221-20 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : » L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ".
12. Enfin, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
13. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 du code du travail que, pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », l’étranger doit préalablement détenir une autorisation de travail délivrée par le préfet, lequel apprécie si la demande qui lui est soumise remplit les conditions prévues à l’article R. 5221-20 du code du travail. L’autorisation de travail, qui, sous réserve notamment des cas de fraude ou de menace à l’ordre public, permet à l’étranger qui en est titulaire de se voir délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », constitue une décision créatrice de droits. Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, et sous réserve de l’existence d’une fraude, l’administration ne peut procéder au retrait d’une autorisation de travail de sa propre initiative qu’à condition qu’elle soit illégale et que le retrait intervienne dans un délai de quatre mois suivant son édiction.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 24 octobre 2022 au 23 octobre 2025, a sollicité le 26 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », en se prévalant d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, conclu avec la SASU Derliss Projet, pour un emploi de maçon. Le 8 janvier 2024, son employeur avait préalablement sollicité la délivrance d’une autorisation de travail à son profit, laquelle lui a été délivrée par le ministre de l’intérieur le 28 février 2024. Pour refuser d’admettre M. B au séjour en qualité de salarié, le préfet de l’Hérault s’est fondé, d’une part, sur l’absence de production du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 9 de l’accord franco-marocain susvisé, et, d’autre part, sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire pendant une période dépassant une durée cumulée de six mois. En se fondant sur ces motifs de refus, qui ne se rapportent pas aux conditions de délivrance d’une autorisation de travail, le préfet de l’Hérault n’a pas entendu retirer, même implicitement, l’autorisation de travail délivrée à M. B le 28 février 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette autorisation de travail aurait été illégalement retirée au-delà du délai de quatre mois prescrit par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
15. En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 24 octobre 2022 au 23 octobre 2025. Conformément à ce qui a été exposé au point 9, sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié déposée le 23 septembre 2024 constitue sa première demande de délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », subordonnée, dès lors, à la production d’un visa de long séjour. Il n’est pas contesté que l’intéressé ne disposait pas du visa long séjour exigé par les textes. D’autre part, le préfet de l’Hérault s’est fondé, pour refuser de l’admettre au séjour, sur la circonstance que M. B s’était maintenu de manière irrégulière sur le territoire pendant une période dépassant une durée cumulée de six mois. En se bornant à se prévaloir de l’autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur le 28 février 2024 et de la circonstance qu’il travaille depuis le 1er mars 2024 en qualité de maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée auprès de la SASU Derliss Project, M. B ne conteste pas les motifs de refus opposés par le préfet. Par suite, le préfet a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
17. Ainsi qu’il a été exposé plus haut, la circonstance qu’une autorisation de travail a été délivrée le 28 février 2024 à M. B pour travailler auprès de la SASU Derliss Project sous contrat à durée indéterminée en qualité de maçon est sans incidence sur la légalité de l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure d’éloignement doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. GavaldaLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
L. Salsmann
ale
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