Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 sept. 2025, n° 2509892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. A B, représenté par Me Leccia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le transférer à destination de l’Allemagne, État responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Leccia au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’interprète n’a pas signé l’arrêté en litige ;
— son état de santé nécessite sa présence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer M. B, ressortissant géorgien, à destination de l’Allemagne, État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. La circonstance que l’interprète ayant assisté M. B lors de la notification de la décision attaquée n’a pas signé cette décision est sans influence sur sa légalité.
3. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. M. B allègue qu’il souffrirait de graves problèmes de cholestérol et qu’il est suivi médicalement à l’hôpital. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que sa pathologie ne pourrait être prise en charge en Allemagne et l’intéressé ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait ainsi soumis en Allemagne à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leccia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-Y. GonneauLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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