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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 janv. 2026, n° 2600059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Schreckenberg, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le recteur de l’académie de Strasbourg l’a placée en congé de maladie d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
l’arrêté contesté la prive de la possibilité de reprendre ses fonctions, alors qu’elle est apte au travail ;
eu égard aux délais d’audiencement au fond, l’urgence est constituée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’erreur de fait en tant qu’il indique qu’elle a présenté une demande de congé de longue maladie.
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 911-36 du code de l’éducation.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
en l’absence de perte de rémunération, il n’existe pas de situation d’urgence ;
il n’existe pas de doute quant à la légalité de l’arrêté contesté, les moyens n’étant pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600058 par laquelle Mme C… demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 janvier 2026 à 10h en présence de Mme Brosé, greffière d’audience :
le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
les observations de Me Chabanne, avocat de Mme C…, présente, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens ;
et les observations de M. B…, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme C… le 14 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme C… exerce les fonctions de directrice de l’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) Henri Ebel à Illkirch-Graffenstaden. Par arrêté du 3 décembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg l’a placée en congé d’office jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de congé de longue maladie par le conseil médical départemental. Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.(…). ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
D’une part, l’arrêté contesté du 3 décembre 2025 place Mme C… en congé d’office à compter de la date de sa remise en main propre à l’intéressée, et « jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de congé de longue maladie auprès du comité médical ». Or il est constant que Mme C… n’a pas sollicité son placement en congé de longue maladie. L’arrêté attaqué a donc pour effet de la priver de la possibilité d’exercer ses fonctions, sans délai de préavis ni procédure préalable, et pour une durée indéterminée. S’il n’est pas contesté qu’à la date de saisine du juge des référés, Mme C… n’a perdu ni le bénéfice de son logement de fonction, ni tout ou partie de sa rémunération, l’arrêté contesté, qui place la requérante dans une situation précaire sans fondement juridique ou factuel explicite, porte atteinte à sa réputation et à son image professionnelles, eu égard au motif de placement en congé d’office, et à la circonstance que Mme C…, logée sur son lieu de travail, expose sans être contredite croiser quotidiennement ses collègues et les usagers de l’établissement qu’elle dirige, et s’interrogent sur le motif de sa privation soudaine de fonctions. L’administration ne se prévaut d’aucun intérêt qui justifierait l’exécution immédiate de l’arrêté en litige. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante doit donc être regardée comme justifiant de ce que l’arrêté contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés par la requérante apparaissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Mme C… est, par suite, fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du recteur de l’académie de Strasbourg du 3 décembre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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