Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2405729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2024 et le 4 août 2025, la société civile immobilière Matteobalis, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de Tournefeuille a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’aménagement et de la surélévation d’un bâtiment existant pour la création de deux logements et de la construction d’un bâtiment comprenant un logement sur un terrain situé 143 bis chemin de la Peyrette, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Tournefeuille de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article UD3 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD12 du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 10 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Tournefeuille, représentée par la SELARL Depuy avocats & associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- à titre subsidiaire, une substitution de motifs peut être opérée dès lors que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UD12 du PLU.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me Brouquières, substituant Me Magrini, avocat de la société Matteobalis ;
- et les observations de Me Oum, avocat de la commune de Tournefeuille.
Considérant ce qui suit :
Le 4 janvier 2024, la société civile immobilière Matteobalis a déposé une demande de permis de construire en vue de l’aménagement et de la surélévation d’un bâtiment existant pour la création de deux logements et de la construction d’un bâtiment comprenant un logement sur un terrain situé 143 bis chemin de la Peyrette à Tournefeuille. Par un arrêté du 25 mars 2024, le maire de Tournefeuille a refusé de lui délivrer ce permis. Par sa requête, la société Matteobalis demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article UD3 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Tournefeuille : « 1 – Accès / Définition : est considéré comme accès tout chemin ou passage d’accès automobile desservant au plus 4 terrains destinés à la construction ou 4 logements. / 1.1. Pour être constructible un terrain doit avoir un accès privatif à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur fonds voisins et instituée par acte authentique ou par voie juridique. / 1.2. Les caractéristiques de ces accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile, le brancardage, la circulation des handicapés moteurs. Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans ces conditions, répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, notamment au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l’intensité du trafic. / 1.3. La largeur minimale de tout accès doit être de 4 mètres. / (…) / 2 – Voirie nouvelle publique et privée / Définition : est considéré comme voie tout chemin ou passage d’accès automobile desservant plus de 4 terrains destinés à la construction ou de 4 logements. (…) ».
Pour rejeter la demande de permis de construire de la société Matteobalis, le maire de la commune de Tournefeuille a considéré que l’accès au projet ne présente pas la largeur minimale et suffisante pour desservir trois logements supplémentaires, en méconnaissance de l’article UD3 du PLU. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le chemin que constitue la servitude de passage, reliant le projet au chemin de la Peyrette, dessert plus de quatre terrains ou logements, si bien qu’il ne peut être qualifié d’accès au sens de l’article UD3 du PLU. Par ailleurs, dès lors que ce chemin constitue une voirie privée au sens de ces même dispositions du PLU et que le projet n’a ni pour objet ni pour effet de créer une nouvelle voie, les dispositions de cet article UD 3 du PLU relatives aux voies nouvelles ne sont pas davantage applicables au projet litigieux. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Tournefeuille ne pouvait opposer ce motif sans entacher son arrêté d’erreur de droit.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, régulièrement communiqué à la société requérante, la commune de Tournefeuille a sollicité des substitutions de motif en faisant valoir, d’une part, que la demande de permis de construire en cause pouvait être refusée sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la voie d’accès au projet ne présentant pas de garanties suffisantes de sécurité, et d’autre part, qu’elle pouvait, pour refuser de délivrer à la société Matteobalis le permis de construire sollicité, également se fonder sur l’article UD12 du PLU au motif que l’unique place de stationnement réservée aux visiteurs est insuffisante.
D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux comporte un accès donnant sur un chemin qui desservira, à terme, neuf logements. Si ce chemin est étroit et ne permet pas la circulation de deux véhicules simultanément, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette voie, rectiligne, offre une bonne visibilité sur toute sa longueur et comporte, à ses deux extrémités, des espaces permettant aux véhicules souhaitant emprunter ce chemin de disposer d’un espace d’attente suffisant afin de laisser passer des véhicules y circulant en sens inverse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
D’autre part, aux termes de l’article UD12 du PLU de la commune de Tournefeuille : « (…) Il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher de construction avec un minimum de 2 places par logement. Pour les logements dans un bâti d’un seul tenant comportant 20 logements ou plus, 50 % des aires de stationnement seront obligatoirement enterrées ou semi-enterrées (hors des espaces soumis à inondation) à condition que la dalle de recouvrement soit aménagée. / De plus, il est exigé des places de stationnement (type places visiteurs) qui seront déterminées en fonction du nombre de lots et/ou de logements à réaliser et en fonction du contexte et de l’environnement de l’opération. Les places de stationnement devront être localisées dans l’espace collectif et/ou public de l’opération. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, alors que le projet comporte trois logements, il est envisagé de créer sept places de stationnement, à savoir deux places par logement et une place supplémentaire pour les éventuels visiteurs. En l’absence de toute précision supplémentaire, notamment sur le contexte général et l’environnement de l’opération, et alors que les dispositions du PLU citées au point précédent n’exigent pas un nombre déterminé de places visiteurs, l’arrêté attaqué ne pouvait valablement être pris au motif d’une méconnaissance de ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée à ce titre.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation de l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Tournefeuille a refusé de délivrer à la société Matteobalis le permis de construire sollicité ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’annulation de l’arrêté en litige implique nécessairement, en l’absence d’obstacle tenant à un motif que l’administration n’aurait pas relevé ou d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que soit délivré à la société Matteobalis le permis de construire sollicité. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Tournefeuille d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Matteobalis, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune de Tournefeuille la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Tournefeuille a refusé de délivrer à la société Matteobalis le permis de construire sollicité ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Tournefeuille de délivrer à la société Matteobalis le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Tournefeuille versera à la société Matteobalis une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Matteobalis et à la commune de Tournefeuille.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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