Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 15 avr. 2026, n° 2600708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 18 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé d’aménager la mesure de suspension de son permis de conduire prononcée par arrêté du 19 janvier 2026.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant incompétent pour accorder un aménagement de la mesure de suspension ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 1er avril 2026, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas recevable et que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2026, l’instruction a été réouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 18 janvier 2026 à 15 heures 30 sur la commune d’Ermenonville La Grande (Eure-et-Loir) d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit à la vitesse retenue de 164 km/h. alors que la vitesse est limitée, sur le lieu de l’infraction, à 110 km/h. Le requérant a sollicité, par courrier du 23 janvier 2026, l’aménagement de la mesure de suspension. Par la décision attaquée du 28 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 janvier 2026 du préfet d’Eure-et-Loir :
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. (…). Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne donnent compétence au préfet pour accorder un aménagement de la mesure de suspension de la validité du permis de conduire d’un conducteur prise sur leur fondement. Par suite, le préfet d’Eure-et-Loir était tenu de rejeter la demande du requérant. Il suit de là que les moyens du requérant tirés de ce que la décision est entachée d’incompétence, n’est pas suffisamment motivée, n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée sont inopérants.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2026 du préfet d’Eure-et-Loir.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 janvier 2026 du préfet d’Eure-et-Loir :
4. Si le requérant s’est borné, dans sa requête, à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2026 du préfet d’Eure-et-Loir, ses conclusions doivent être regardées, eu égard à son argumentation et à la production de l’arrêté par l’intéressé, comme tendant également à l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 du préfet d’Eure-et-Loir en faisant valoir que la mesure de suspension est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée.
5. Le requérant fait valoir qu’il exerce l’activité professionnelle de technicien réseau itinérant impliquant des déplacements quotidiens auprès de nombreux clients ainsi que le transport de matériel informatique et réseau qui est lourd, fragile et volumineux et qu’il n’a pas d’alternative aux déplacements en véhicule. Toutefois, eu égard à la gravité de l’infraction contestée et à la nécessité de préserver la sécurité des autres usagers de la route, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas pris une mesure entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée en suspendant la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 du préfet d’Eure-et-Loir.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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