Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2410474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B… D…, agissant en tant que représentante légale de la mineure E…, représentée par Me Aras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour à la jeune E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le document de circulation pour enfant mineur (A…) doit lui être délivré de plein droit au regard des dispositions de l’article L. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ne peut être opposé à l’enfant né sur le territoire français, qui y a vécu jusqu’à l’expiration de son A… et dont la mère réside en France depuis vingt ans et sous couvert d’une carte de résident en cours de validité ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9, et de l’article 10 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 5 décembre 2025 au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante turque, a présenté pour sa fille, la jeune E…, une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul. Par une décision du 12 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 13 mai 2024, dont Mme D… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 décembre 2025, le ministre de l’intérieur n’a pas produit de mémoire en défense. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme D…. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 1 du 15 septembre 2023, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme Sophie Charriau, secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, placée sous l’autorité du sous-directeur des visas, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour pris par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’incompétence de Mme C…, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » L’article 21 du même règlement dispose : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : ./b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de Mme D…, s’est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle de la jeune E…, pour laquelle un visa retour a été demandé deux ans après l’expiration de son document de circulation pour étrangers mineurs, et dont la mère réside en France, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
D’une part, Mme D… a sollicité un visa d’entrée et de court séjour pour sa fille mineure, E…, à la suite du refus de visa de retour qui lui a été opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 20 juillet 2023, en raison de l’expiration de son document de circulation pour étrangers mineurs (A…) depuis le 13 février 2021. La requérante soutient sans être contredite par le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure, que sa fille, la jeune E… est née en France et qu’elle y a vécu régulièrement jusqu’à l’expiration de son document de circulation. Mme D… ajoute qu’elle-même se trouve sur le territoire français en situation régulière depuis plus de vingt ans. Toutefois, en dépit de ces circonstances, en l’absence de demande de renouvellement de son A…, contrairement à ce que soutient Mme D…, la jeune E…, ne bénéficie d’aucun droit au séjour.
D’autre part, Mme D… précise elle-même dans la requête avoir sollicité un visa d’entrée et de court séjour pour régulariser la situation administrative en France de sa fille. En effet, la jeune fille qui s’est rendue en Turquie en février 2021 pour voir son père qui réside dans ce pays, n’a pu rejoindre sa mère, à la suite de la découverte à l’aéroport de l’expiration de son document de circulation. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires pour rejeter le recours formé contre le refus de visa sollicité, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En troisième et dernier lieu, Mme D… soutient que la décision attaquée l’empêche de maintenir le lien avec sa fille. Toutefois, si Mme D… s’est rendue en Turquie pour faire des démarches auprès des autorités consulaires, elle n’apporte aucun élément établissant le maintien des liens avec la jeune E… depuis son retour en France. De plus, elle ne fournit aucune précision sur les conditions de vie de sa fille en Turquie où réside son père. Enfin, Mme D… n’apporte aucune explication sur le délai de près de deux ans qui s’est écoulé entre la date d’expiration du document de circulation pour étranger mineur de la jeune E… et la demande de visa retour présentée pour l’intéressée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, des paragraphes 1 des articles 3 et 9 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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